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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT00146


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Jean-Claude X... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 sous le n° 074303 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Claude X... par la SCP P. et C. WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant au

Lycée agricole de TILLOY LES MOFFLAINES, 62000 ARRAS, enregistrée a...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Jean-Claude X... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 sous le n° 074303 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Claude X... par la SCP P. et C. WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant au Lycée agricole de TILLOY LES MOFFLAINES, 62000 ARRAS, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00146 et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement n° 84784 du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite des refus opposés par l'administration aux demandes de mise en congé de longue durée présentées par son épouse, professeur P.E.G.C décédée ultérieurement ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 600 000 F avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 36, 3° ;
VU le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à ME WAQUET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite des troubles que connaissait son épouse, professeur d'enseignement général des collèges alors en congé de maternité, M. X... a demandé, pour elle, le 18 décembre 1973 le droit à un congé de longue durée pour raison de maladie mentale ; que cette demande a donné lieu aux avis défavorables du comité médical départemental émis les 14 février 1975 et 10 octobre 1975, puis du comité médical supérieur formulé le 24 février 1976 ; que Mme X... a été placée en position de disponibilité d'office jusqu'en septembre 1977, date à partir de laquelle elle a exercé ses fonctions à mi-temps, jusqu'au 18 septembre 1981, date à laquelle elle a été, à sa demande, placée en position de disponibilité ; qu'elle est décédée le 24 décembre 1982 des suites d'une anorexie mentale ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de RENNES du 24 octobre 1985 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 000 francs pour les préjudices subis par lui et ses deux enfants du fait des refus opposés par l'administration d'accorder à son épouse un congé de longue durée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il est allégué que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme pour n'avoir pas visé et analysé, le second mémoire additionnel produit par M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que ledit mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 1985 informait les premiers juges de l'intervention de la décision rectorale en date du 30 août 1984, retirant celle du 3 juillet 1984 qui avait accordé rétroactivement un congé de longue durée ; que ladite décision a été produite à l'appui du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale enregistré au tribunal administratif le 3 octobre 1984 et visé par le jugement entrepris ; qu'il suit de là que les premiers juges ont eu une connaissance complète des pièces du dossier et que, dès lors, le second mémoire additionnel susmentionné n'apportant aucun élément nouveau, l'absence de son visa est sans influence sur la régularité du jugement lequel, par ailleurs, est suffisamment motivé et a répondu aux conclusions de la demande ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36, 3° de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et de celles du décret susvisé du 14 février 1959, la mise en congé de longue durée est de droit en cas notamment de maladie mentale ;
Considérant que le refus opposé par l'administration à la demande de mise en congé de longue durée de Mme X... présentée par son époux le 14 décembre 1973 est intervenu après les avis défavorables émis sur cette demande par le comité médical départemental, avis dont le sens a d'ailleurs été confirmé le 24 février 1976 par le comité médical supérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il est constant que Mme X... a été à deux reprises durant le premier semestre 1974 hospitalisée pour des troubles dont l'origine psychique avait été diagnostiquée, il n'est pas établi qu'au moment où lesdits comités médicaux se sont prononcés, l'état de santé de l'intéressée justifiait sa mise en congé de longue durée pour maladie mentale, mesure dont le médecin désigné par le directeur des affaires sanitaires et sociales qui l'avait examinée préalablement jugeait, dans son rapport du 21 janvier 1975, l'intervention inopportune ; que, d'ailleurs, Mme X..., après une période de mise en disponibilité qui a pris fin en septembre 1977, a pu exercer ses fonctions à mi-temps pendant quatre années scolaires avant d'être à nouveau placée dans cette position ; qu'en outre, et alors que son état de santé se dégradait progressivement, aucune autre demande de mise en congé de longue durée n'a été sollicitée jusqu'à la date de son décès survenu le 24 décembre 1982 ;
Considérant que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les comités médicaux dont les avis successifs en date des 14 février et 10 octobre 1975 et du 24 février 1976 ont été défavorables à l'octroi d'un congé de longue durée à Mme X... aient, ce faisant, commis dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressée une erreur susceptible de constituer une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, si le requérant fait grief à l'administration d'avoir tardé à se prononcer sur la demande qu'il avait présenté le 18 décembre 1973 dans l'intérêt de son épouse, il n'est pas établi que ce retard, alors qu'aucun délai réglementaire n'est imparti pour l'examen par le comité médical d'une demande de congé de longue durée, serait imputable à l'administration, ni surtout qu'il ait pu avoir une influence quelconque sur le sens concordant des avis successivement émis ;
Considérant enfin, que l'intervention de la décision rectorale du 3 juillet 1984 accordant rétroactivement à Mme X... un congé de longue durée, décision d'ailleurs rapportée le 30 août 1984 est en tout état de cause sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par lui et ses enfants ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00146
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt00146 ?
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