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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT00064


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et des mémoires complémentaires présentés par M. Michel X... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 7 février et le 6 mars 1987 sous le n° 84849 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Michel X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00064 et tendan

t à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 381-381 bis/83 du 13 ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et des mémoires complémentaires présentés par M. Michel X... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 7 février et le 6 mars 1987 sous le n° 84849 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Michel X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00064 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 381-381 bis/83 du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices ... ; d'autre part, des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 31 mars 1974 au 31 mars 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... exerçant à titre individuel la profession de vendeur et réparateur d'appareils électroménagers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos les 31 mars 1974 à 1977 ; que le vérificateur estimant que des anomalies affectaient la comptabilité de l'entreprise a procédé au redressement du résultat fiscal et du chiffre d'affaires de cette dernière en observant les règles de la procédure contradictoire à l'exception du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1976 déterminé par la voie de l'évaluation d'office ; que la contestation par M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge a été rejetée par l'administration puis par le tribunal administratif de NANTES par le jugement du 13 novembre 1986 dont il est fait appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le courrier en date du 30 septembre 1986, s'il n'est pas visé dans le jugement notifié à M. X... l'est, dans la minute dudit jugement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de ce courrier et que le jugement serait ainsi entaché d'irrégularité ;
Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... conteste les critiques dirigées contre la comptabilité de son exploitation et tirées de l'absence de justification d'un apport de 30 000 francs en banque, de la constatation de situations de caisse créditrices et de l'absence d'enregistrement de factures d'achat ;
Considérant que si M. X... se prévaut d'un don de 30 000 francs, que sa belle-mère aurait fait à son épouse, l'attestation délivrée plusieurs années après l'année en cause n'a pas de date certaine ; que, dans ces conditions, l'apport de 30 000 francs en espèces, fait en banque le 11 mars 1977 et inscrit au passif de l'entreprise, n'est pas justifié ; que, par suite la comptabilité de M. X... pour l'exercice clos le 31 mars 1977, ne saurait être regardée comme disposant d'une valeur probante ;
Considérant que le vérificateur a constaté l'existence entre mars 1974 et juin 1976 de nombreuses situations de caisse créditrices qui traduisent nécessairement l'existence de recettes non portées en comptabilité à la date de leur réalisation, privant ainsi la comptabilité de toute valeur probante pour les exercices au cours desquels elles ont été constatées ;
Considérant que si les omissions relevées au livre des achats ne portent que sur une seule facture, cette circonstance n'est pas de nature à écarter les irrégularités ci-dessus mentionnées ni à faire regarder la comptabilité comme régulière et probante ;
Considérant que la base d'imposition retenue par l'administration est conforme à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 5 novembre 1980 ; que conformément à l'article 1649 quinguiès A3 du code général des impôts alors en vigueur la charge de la preuve incombe au contribuable ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en appel, pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, M. X... se réfère aux coefficients de marge contenus dans une monographie professionnelle régionale de 1978 qui seraient inférieurs à ceux retenus par l'administration ;
Considérant que les taux de bénéfice brut figurant pour le commerce du requérant dans les monographies professionnelles établies par l'administration ne sauraient prévaloir sur les constatations opérées par celle-ci dans l'entreprise ; que M. X..., par la seule référence à une telle monographie, ne peut dès lors pas établir l'exagération des chiffres fondés sur les constatations lesquels, au demeurant, se situent dans les fourchettes indiquées dans la monographie produite ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00064
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 1649 quinquies A par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt00064 ?
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