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20/07/1989 | FRANCE | N°89NT00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juillet 1989, 89NT00195


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André ROULLIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1987 sous le n° 85351 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. André ROULLIER par la SCP LABBE-DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous l

e n° 89NT00195 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 19 déce...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André ROULLIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1987 sous le n° 85351 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. André ROULLIER par la SCP LABBE-DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00195 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la ville du Havre,
2°) et lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. André ROULLIER est gérant statutaire de la SARL DIDACTIC, entreprise de vente de matériel médico-chirurgical, et possède 1150 des 2320 parts composant le capital social ; qu'à l'issue d'une vérification générale de comptabilité portant sur les exercices 1975, 1976, 1977 et 1978, le service a estimé que M. Yannick X... directeur commercial et co-associé au capital social à parts égales avec le gérant statutaire était gérant de fait, et qu'il existait un collège de gérance majoritaire ; que, dès lors, les rémunérations de gérance perçues par M. ROULLIER dans la SARL DIDACTIC et déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, ont été redressées dans la catégorie des rémunérations de gérance majoritaire visé à l'article 62 du code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement :
Considérant que, si au cours des années litigieuses, M. X... a perçu une rémunération de la société à responsabilité limitée DIDACTIC, variant suivant le chiffre d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que les pouvoirs de M. X... aient été plus étendus que ceux d'un directeur commercial ; qu'en particulier, s'il a disposé d'une procuration bancaire, et s'il a signé certaines déclarations fiscales, il n'est pas établi que ces pouvoirs aient été utilisés par lui à des fins autres que de simple administration et l'aient, par suite, conduit à exercer un contrôle effectif et constant sur l'ensemble de la gestion de la société ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme un gérant de fait ; qu'en conséquence, c'est par une inexacte application des articles 211 et 62 du code général des impôts que M. ROULLIER a été regardé non comme un salarié, mais comme membre d'une gérance majoritaire ; que, dès lors, M. ROULLIER doit être regardé, en l'absence de gérance majoritaire comme gérant minoritaire, et doit être considéré fiscalement comme salarié de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROULLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa requête en décharge ;
Article 1 - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 19 décembre 1986 est annulé.
Article 2 - M. ROULLIER est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la ville du Havre.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. ROULLIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00195
Date de la décision : 20/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 62, 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gayet
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-20;89nt00195 ?
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