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05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00882


VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL ECHASSERIAU CONFECTION et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le n° 1O3335 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la SARL ECHASSERIAU CONFECTION dont le siège est situé à La Flocellière 857OO POUZAUGES, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989 sous le n° 89NT00882 et te

ndant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 1er juin 1988 par l...

VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL ECHASSERIAU CONFECTION et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le n° 1O3335 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la SARL ECHASSERIAU CONFECTION dont le siège est situé à La Flocellière 857OO POUZAUGES, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989 sous le n° 89NT00882 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés concernant les exercices clos les 3O avril 1981 et 1982 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982
2°) et à la décharge des impositions contestées VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SARL ECHASSERIAU ne justifie pas que le recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 1979 au 31 décembre 1982, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions susmentionnées ;

Article 1 - Les conclusions de la requête n° 89NT00882 de la SARL ECHASSERIAU tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles du rôle contestés sont rejetées.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL ECHASSERIAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00882
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Même affaire du même jour : Patrick Echasseriau, 89NT00883


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00882 ?
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