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05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00194


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. CHALLE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987 sous le n° 84463 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la SCP Michel et Christophe NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Etienne X... demeurant ..., ainsi que le mémoire ampliatif déposé au Conseil d'Etat le 12 mai

1987, lesdits requête et mémoire enregistrés au greffe de la Cour s...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. CHALLE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987 sous le n° 84463 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la SCP Michel et Christophe NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Etienne X... demeurant ..., ainsi que le mémoire ampliatif déposé au Conseil d'Etat le 12 mai 1987, lesdits requête et mémoire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00194 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 9 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville du MANS, en droits et pénalités, et à la décharge de l'imposition contestée, VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. CHALLE est nu-propriétaire à COURCY (Manche) d'une ferme dont sa mère est usufruitière ; que d'importants travaux ont été réalisés sur un des bâtiments d'habitation de 1972 à 1980 ; que l'administration a refusé la déduction de ses revenus fonciers des dépenses engagées et des intérêts d'emprunts supportés ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans ses revenus des années 1977 à 1980 du montant de ces dépenses et intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 31-2 qui renvoit au 31-1 du même code : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... les dépenses de réparation et d'entretien ... effectivement supportées par le propriétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui des propriétaires qui en a effectivement supporté la charge ; que, toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; que, notamment, ne peuvent être déduites les dépenses de réparation d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance et dont les revenus ne sont dès lors, en vertu des dispositions de l'article 15.II du code, pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'usufritier se réserve la jouissance d'un logement, aucun droit à déduction n'est ouvert au nu-propriétaire ;

Considérant que si l'immeuble litigieux a pu rester inoccupé, après le départ du fermier en 1972, en raison d'un conflit de M. CHALLE avec un syndicat d'agriculteurs, il résulte de l'instruction qu'après la disparition de ces tensions et, en tout état de cause, au cours des années en litige, soit de 1977 à 1980, le défaut de location du bâtiment ne résulte nullement de circonstances indépendantes de la volonté du requérant mais de l'option qu'il avait choisie pour la gestion de son immeuble ; que, dès lors, M. CHALLE et sa mère doivent être regardés comme s'étant réservés la jouissance de cet immeuble ; qu'il suit de là que les déficits fonciers déclarés du fait de la prise en compte des dépenses effectuées sur le bâtiment n'étaient pas déductibles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans les bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHALLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Article 1 : La requête de M. CHALLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne CHALLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00194
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 23, 31 1, 31 2, 15 II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00194 ?
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