La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00157


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Pierre COHEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987 sous le n° 91161 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. et Mme Pierre X... demeurant ..., par Me Y... avocat au Barreau de PARIS, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00157 et tendant à :
- l'annulation du jugement

du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a reje...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Pierre COHEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987 sous le n° 91161 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. et Mme Pierre X... demeurant ..., par Me Y... avocat au Barreau de PARIS, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00157 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre au titre des années 1970 à 1974 et 1977 à 1980
- et à la décharge des impositions contestées

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées par M. Pierre COHEN résultent de l'imposition dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, définie par les dispositions de l'article 62 du code général des impôts, des rémunérations versées au cours des années 1970 à 1974 et 1977 à 1980, à son épouse en qualité de gérante non associée de la SARL Broderies Universelles Thermocollantes (B.U.T.) ; que, pour justifier cette imposition, l'administration soutient que M. Piere COHEN détiendrait en fait la majorité des parts de ladite SARL, ce qui, en application de l'article 211 du code général des impôts, soumet de plein droit son conjoint au régime applicable aux gérants majoritaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts et repris ensuite à l'article L 64 du livre des procédures fiscales, "les actes ... dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt, lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ..." ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter, comme ne lui étant pas opposables, certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif, ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que, par un acte en date du 15 novembre 1971, M. Z... a cédé à M. Victor COHEN, père de M. Pierre COHEN, les 650 parts qu'il possédait dans le capital de la SARL dont le reste était réparti entre M. Pierre COHEN à concurrence de 975 parts, et M. Victor COHEN, à concurrence de 325 parts ; ( ...) ; que l'administration soutient que la désignation de M. Victor COHEN avait un caractère fictif et avait été inspirée par le motif de ne pas faire apparaître qu'à l'issue de l'opération, M. Pierre COHEN détenait en fait la majorité du capital ;
Considérant qu'il est constant que M. Piere COHEN a réglé à la place de son père dépourvu de ressources, le prix de la transaction sans lui en demander le remboursement ; que la circonstance que M. Victor COHEN se serait comporté en véritable associé ne saurait, à la supposer établie, démontrer la réalité de la cession dès lors qu'avant cet acte, il possédait déjà la qualité d'associé ; que, de même, la circonstance qu'il se soit comporté en propriétaire apparent en rétrocédant à un tiers en 1982 les parts en cause ne suffit pas à écarter le caractère fictif de sa désignation comme cessionnaire dans l'acte litigieux ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, l'administration doit être regardée comme établissant que l'attribution de 650 parts à M. Victor COHEN par l'acte de cession du 15 novembre 1971 a un caractère fictif ; qu'ainsi cet acte ne lui est pas opposable et c'est à bon droit que M. Pierre COHEN a été considéré comme le détenteur réel de la majorité du capital de la SARL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande en décharge des impositions contestées, présentée par M. Pierre COHEN ;

Article 1 - La requête de M. et Mme Pierre X... est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00157
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L64
CGI 62, 1649 quinquies B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award