VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Dominique PERTHUIS, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987 sous le n° 89126 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Dominique PERTHUIS, demeurant à LANTENAY (21), ..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 89NT00129 et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 16 avril 1987 du Tribunal administratif d'ORLEANS en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de frais qu'il avait déduits de ses traitements et salaires
- et à la décharge des impositions contestées,
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de M. PERTHUIS,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, "la requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que M. PERTHUIS en se bornant à soutenir dans sa requête, sans autres précisions, que le tribunal administratif n'a tenu aucun compte de l'évolution de l'environnement économique, de sa situation particulière et de l'ensemble des faits précis qu'il a évoqués dans ses mémoires de première instance, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur la portée de ses moyens ni sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les rejetant ; que cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été régularisée dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête de M. PERTHUIS n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. PERTHUIS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. PERTHUIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.