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21/06/1989 | FRANCE | N°89NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juin 1989, 89NT00162


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section, du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BOUCHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987 sous le n° 87703 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00162 et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le Tribunal

administratif d'ORLEANS ne lui a accordé qu'une décharge partielle de s...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section, du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BOUCHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987 sous le n° 87703 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00162 et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS ne lui a accordé qu'une décharge partielle de suppléments d'impôt sur le revenu pour les exercices 1972, 1973, 1974, et 1976 ;
2°) la décharge totale des impositions contestées
3°) et au remboursement des frais exposés en instance et en appel,

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Daniel BOUCHON demeurant à Saint-Chéron (Essonne) a fait l'objet, au titre des années 1972 à 1976, de divers redressements relatifs à trois opérations de contrôle ; qu'en premier lieu, à l'issue du contrôle de la société SOREP, ayant son siège à Joinville-Le-Pont, le vérificateur a réintégré les commissions versées à M. BOUCHON dans la catégorie des revenus mobiliers, soit 32 540 F pour 1972, 35 600 F pour 1973 et 29 750 F pour 1974, alors que les commissions après déductions avaient été déclarées pour 3 708 F, 10 882 F et 4 284 F ; qu'en second lieu, à la suite du contrôle des bénéfices non commerciaux de M. BOUCHON, l'administration a réintégré des avantages en nature perçus de la société SAMIBA pour 10 455 F et rejeté la déduction supplémentaire de 30 % que l'intéressé avait défalquée des salaires versés par cette société ; qu'enfin, à l'issue de la vérification de la société métallurgique du Perray, le service a réintégré comme bénéfices non commerciaux une somme de 26 750 F que cette société avait versée pour études à M. BOUCHON en 1976 et que ce dernier n'avait pas déclarée ; que le tribunal administratif d'ORLEANS a accordé décharge à M. BOUCHON de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans ses revenus de 1974 de 10 455 F d'avantages en nature accordés par la SARL SAMIBA et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. BOUCHON demande la décharge des cotisations supplémentaires qui ont été laissées à sa charge par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si M. BOUCHON fait valoir qu'il a présenté à l'audience du tribunal l'intégralité de sa comptabilité "Recettes-Dépenses- Bénéfices non commerciaux", que le tribunal administratif a accepté de recevoir un mémoire, mais que le secrétaire-greffier a refusé de prendre ses dossiers, il n'apporte à la Cour aucune indication, précision ou justification permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'avait pas à reproduire dans le détail tous les éléments des redressements contestés ; que si M. BOUCHON fait valoir que les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux pour 1975 et 1976 ne le concernent pas, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Sur les vérifications des années 1972 et 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales "lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts ou taxes pour la même période. Toutefois il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ; que l'administration ne procède pas à une nouvelle vérification de la comptabilité du contribuable en lui notifiant de nouveaux redressements à la suite d'un examen des pièces du dossier ; que, par ailleurs, les dispositions précitées n'enlèvent pas au service le droit de réparer à tout moment, et dans les délais de répétition, les insuffisances, omissions et erreurs dont la découverte résulte de renseignements extérieurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à une vérification de la comptabilité bénéfices non commerciaux de M. BOUCHON suite à un avis du 30 août 1978 ; qu'une seule intervention sur place a eu lieu le 18 septembre 1978 ; que la notification de redressement consécutive à ce contrôle et relative à l'année 1974 a été adressée au contribuable le 7 décembre 1978 ; que les autres impositions supplémentaires afférentes aux années 1972 et 1973 procèdent soit de la vérification d'entreprises ayant versé des commissions à l'intéressé, soit de contrôles sur pièces ; que, par suite, M. BOUCHON n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet, dans des conditions irrégulières d'une troisième vérification ou d'un deuxième redressement pour 1972 et pour 1973" ;

Sur la saisine de la commission départementale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. BOUCHON ait perçu de la société SOREP de 1970 à 1974 des commissions ayant le caractère de salaires ou de bénéfices non commerciaux ; que l'administration a, en réalité, regardé les sommes reçues de cette société comme des revenus de capitaux mobiliers par application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; qu'aux termes de ce texte "sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que M. BOUCHON pouvait être ainsi imposé sur ce fondement sans qu'il ait nécessairement la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts pour ses revenus "bénéfices non commerciaux" ;

Sur la consultation du comité des abus de droit :
Considérant que l'administration n'ayant contesté la réalité d'aucun acte de droit, en particulier, d'aucun contrat, le comité consultatif des abus de droit n'avait pas à être consulté ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de ce comité à la demande du contribuable doit, dès lors, être écarté ;
Sur la compétence de l'inspecteur auteur du redressement :
Considérant que les redressements contestés ont été notifiés au requérant par un inspecteur de la deuxième Direction des Vérifications de la Région d'Ile-de-France ; qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969, "Les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la Direction Générale des Impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : "Pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées" ; que M. BOUCHON, qui a perçu des commissions de la société SOREP, dont le siège est à JOINVILLE-LE-PONT, pouvait ainsi être légalement contrôlé par un vérificateur de la deuxième Direction des Vérifications de la Région d'Ile-de-France, nonobstant le fait qu'il soit domicilié en Eure-et-Loir ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
Sur les sommes perçues par la SARL SOREP :
Considérant que si M. BOUCHON affirme que les sommes qu'il a perçues de la SARL SOREP constituaient des commissions sur ventes car réalisées grâce à son intervention, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, comme il a été dit précédemment, l'administration était fondée en l'absence de précision suffisante sur la nature des services rendus à la société, sur le mode de détermination de la rémunération, et sur les ventes ayant servi au calcul des commissions concernant ces sommes, à regarder ces sommes comme des revenus distribués, au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
Sur les sommes perçues de la SARL SAMIBA en 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant des professions désignées dans le tableau ci-dessous ont le droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau ;
Voyageurs, représentants et placiers 30 %" ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. BOUCHON exerçait effectivement une activité de représentant au sein de la SARL SAMIBA ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice de la réfaction de 30 % au titre de déduction supplémentaire pour frais professionnels prévues par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des frais qui auraient été exposés par le requérant en première instance et en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel BOUCHON n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ni la décharge des impositions laissées à sa charge par ce jugement ;

Article 1 - La requête de M. Daniel BOUCHON est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BOUCHON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00162
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L51
CGI 109 1 1°
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-21;89nt00162 ?
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