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21/06/1989 | FRANCE | N°89NT00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juin 1989, 89NT00106


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. et Mme Henri X... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai et 18 septembre 1987 sous le n° 87740 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. et Mme Henri X... par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant à Hôtel de la Plage

, 22580 BREHEC EN PLOUHA, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janv...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. et Mme Henri X... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai et 18 septembre 1987 sous le n° 87740 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. et Mme Henri X... par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant à Hôtel de la Plage, 22580 BREHEC EN PLOUHA, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00106 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 86591 du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de PLOUHA (Côtes-du-Nord) et du syndicat intercommunal de BREHEC à leur verser la somme de 300 000 francs avec intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de l'inondation de leur hôtel survenue les 10 et 11 janvier 1982,
2°) condamne solidairement ladite commune et ledit syndicat à leur verser une indemnité de 300 000 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,

VU la loi du 28 pluviose an VIII ;
VU les codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me COUTARD, avocat du syndicat intercommunal de BREHEC,
- les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que la présente requête est dirigée contre le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la commune de PLOUHA et le syndicat intercommunal de BREHEC, gestionnaire du port de BREHEC, soient déclarés solidairement responsables du sinistre qu'ils ont subi à la suite d'inondations survenues dans leur hôtel les 10 et 11 janvier 1982 et qui aurait pour origine la destruction, sur ordre du maire de PLOUHA, d'un muret avoisinant leur établissement et, en conséquence, condamnés à leur verser 300 000 F à raison de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation de l'hôtel des requérants, implanté en contrebas d'un ruisseau, les caves et garages sont construits à un niveau inférieur à celui de la mer ; que l'hôtel se trouve de ce fait exposé au risque d'inondations dont il a d'ailleurs été victime antérieurement et postérieurement à janvier 1982 ; qu'il ressort également du dossier que de nombreux autres immeubles de PLOUHA et de la région ont été sinistrés lors des inondations des 10 et 11 janvier 1982 ; qu'ainsi, il n'apparaît nullement établi qu'un lien de causalité existe entre la destruction du muret de retenue du ruisseau avoisinant l'hôtel et les dommages allégués ni même que cette destruction aurait pu avoir pour effet de les aggraver ;
Considérant enfin que si M. et Mme X... sollicitent également la condamnation du syndicat intercommunal de BREHEC, ils n'articulent à son encontre aucun grief de nature à justifier une telle condamnation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 2 avril 1987 le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande ;

Article 1 - La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de PLOUHA et au syndicat intercommunal de BREHEC.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00106
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-21;89nt00106 ?
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