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21/06/1989 | FRANCE | N°89NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juin 1989, 89NT00102


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Georges DUVAL et les héritiers de M. Y... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1985 sous le n° 073919 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges DUVAL, architecte, demeurant ..., et pour les héritiers de M. Y... par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de ca

ssation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Georges DUVAL et les héritiers de M. Y... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1985 sous le n° 073919 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges DUVAL, architecte, demeurant ..., et pour les héritiers de M. Y... par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00102 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 823-80 en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de CAEN, d'une part, les a condamnés à verser à la ville de DEAUVILLE la somme de 1.177.750,55 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le lycée André A..., ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1980 et jusqu'à complet paiement, les intérêts échus le 1O janvier 1985 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'à complet paiement, d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise ;
2°) condamne la ville de DEAUVILLE en tous les dépens et frais d'expertise,

VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU les articles 1792 et 2270 du code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me BOULLOCHE avocat de M. Georges DUVAL et des héritiers de M. Y...,
- les observations de Me Z... se substituant à Me FOUSSARD avocat de la ville de DEAUVILLE,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que faisant droit à la demande de la ville de DEAUVILLE, enregistrée le 1er septembre 1980, engageant une action en responsabilité décennale à l'encontre des architectes et de l'entrepreneur à raison des désordres dus à des infiltrations en toit-terrasse des bâtiments du lycée André A..., le tribunal administratif de CAEN a, par son jugement du 15 octobre 1985, retenu la responsabilité de MM. DUVAL et Y..., architectes, à qui incombait le choix du matériau défectueux, et a condamné M. DUVAL et les héritiers de M. Y... à verser à ladite ville la somme, portant intérêt à compter de la date du 1er septembre 198O, de 1.177.75O,55 F représentant les travaux nécessaires à la remise en l'état des bâtiments réfectoire-cuisine, préau, B3 centre, B2 centre et administration pour 554.39O,29 F, et des bâtiments B3 Ouest, B3 Nord et B2 pour 563.36O,26 F, et leur a fait supporter les frais d'expertise ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les requérants font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés au paiement d'une somme de 1.177.75O,55 F à la ville de DEAUVILLE alors que dans le dernier état de ses conclusions présentées par mémoire du 1O janvier 1985 devant le tribunal administratif de CAEN cette dernière limitait sa demande à une somme de 563.36O,26 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le mémoire dont s'agit se présente comme introduit "après complément d'expertise" et que la somme qui y figure correspond au coût des travaux à exécuter dans certains bâtiments seulement du lycée André A... ; que, dans ces conditions, la ville de DEAUVILLE qui n'avait pas renoncé à ses précédentes conclusions doit être regardée comme ayant entendu les maintenir et y ajouter celles figurant dans le mémoire du 1O janvier 1985 afin d'obtenir réparation intégrale des désordres affectant l'ensemble des bâtiments du lycée André A... du fait d'un défaut d'étanchéité ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le tribunal administratif de CAEN aurait statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises en accordant à la ville de DEAUVILLE une somme supérieure à celle qu'elle réclamait ;

Sur l'expiration du délai de garantie décennale :
Considérant qu'il résulte des stipulations du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché conclu entre la ville de DEAUVILLE et MM. DUVAL et Y..., architectes, que ce marché est régi par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère de l'éducation nationale et par le fascicule n° 1 du cahier des prescriptions communes applicables aux travaux de bâtiments traités avec des entreprises non groupées ou avec une entreprise générale ; que l'article 7-4 de ce fascicule stipule que les actions en garantie prévues par les articles 1792 et 2270 du code civil courent à partir de la date de réception provisoire des travaux ; qu'en l'espèce la réception provisoire des travaux ayant été prononcée le 11 septembre 197O et la demande de la ville de DEAUVILLE tendant à ce que les architectes soient condamnés ayant été enregistrée le 1er septembre 198O, celle-ci a été présentée avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement invoquer une prise de possession partielle des bâtiments quelques semaines avant la date de la réception provisoire, dès lors qu'à la date de cette prise de possession, à la supposer établie, l'ouvrage n'était pas achevé ; que, par suite, le délai de mise en jeu de l'action en garantie décennale n'était pas non plus expiré le 1er septembre 198O ;

Considérant que la demande introductive d'instance de la ville de DEAUVILLE tendait à la mise en jeu de la responsabilité des architectes et de l'entrepreneur sur la base des principes définis aux articles 1792 et 2270 du code civil et donnait des indications suffisamment précises sur les désordres de nature à engager cette responsabilité visant les dommages affectant l'ensemble des bâtiments du lycée du fait d'un défaut d'étanchéité ; que si de nouveaux désordres sont apparus et n'ont été constatés que postérieurement au dépôt de la demande initiale, cette circonstance ne saurait être utilement alléguée dès lors que ces désordres constatés dans le cadre de l'expertise prescrite par les premiers juges sont de même nature que ceux apparus dès 1979, qu'ils ont pour origine, comme les précédents, des infiltrations en toiture-terrasse, qu'ils sont les conséquences dommageables de mêmes défectuosités qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination et qui étaient à l'origine de la demande initiale de la ville de DEAUVILLE présentée le 1er septembre 198O, date à laquelle le délai de garantie décennale n'était pas expiré ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande précitée aurait été tardive et par suite irrecevable ;

Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert, M. B..., commis par le tribunal administratif a, dans l'évaluation globale des travaux de réfection à entreprendre à laquelle il a procédé, inclus les travaux de remise en état intérieure directement liés aux infiltrations litigieuses ; qu'il a ainsi entendu apporter, ainsi qu'il est indiqué dans son rapport du 17 octobre 1984, au coût général de remise en état des bâtiments, une réfaction qui tient un juste compte de la vétusté des ouvrages ; que les requérants n'établissent pas que cette réfaction serait insuffisante ; que, dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la somme proposée par l'expert et a, par ailleurs, mis les frais d'expertise à leur entière charge ;

Sur les intérêts :
Considérant que la circonstance que la ville de DEAUVILLE n'a chiffré ses prétentions en indemnité que postérieurement au dépôt de sa demande devant les premiers juges ne fait pas obstacle à ce que ladite ville, qui le demande dans la présente instance, ait droit aux intérêts des sommes que M. DUVAL et les héritiers de M. Y... ont été condamnés à lui payer à compter du 1er septembre 198O, date de l'enregistrement de sa demande introductive devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUVAL et les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 15 octobre 1985 le tribunal administratif de CAEN, d'une part, les a condamnés à payer à la ville de DEAUVILLE la somme de 1.177.75O,55 F portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 198O, les intérêts échus le 1O janvier 1985 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise ;

Article 1 - La requête de M. Georges DUVAL et les héritiers de M. Y... est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Georges DUVAL, aux héritiers de M. Y... et à la ville de DEAUVILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00102
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-21;89nt00102 ?
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