La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°89NT00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juin 1989, 89NT00095


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacky THION et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1987 sous le n° 84157 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jacky THION demeurant au BARDON (45130) ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00095 et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel l

e Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacky THION et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1987 sous le n° 84157 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jacky THION demeurant au BARDON (45130) ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00095 et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune du BARDON
- et au bénéfice de l'exemption temporaire de taxe foncière de 15 ans à compter de l'année 1979

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'imposition litigieuse :
I - "Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ;
Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré ;
II - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret ..."; que l'article 314 de l'annexe III du même code dispose que : "La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit" ;

Considérant qu'il est constant que si la maison édifiée par M. THION au BARDON a été achevée le 21 novembre 1979, ce dernier n'a souscrit que le 15 décembre 1982 la demande d'exonération prévue à l'article 1384 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice de ladite exonération pour une période antérieure au 1er janvier 1983 ; que M. THION ne peut faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code général des impôts en invoquant la circonstance qu'il ignorait l'obligation de déclaration à laquelle il était soumis ou qu'il était en droit de penser qu'elle avait été remplie par son constructeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;

Article 1 - La requête de M. Jacky THION est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky THION, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00095
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

. CGIAN3 314
CGI 1384


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-21;89nt00095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award