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21/06/1989 | FRANCE | N°89NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juin 1989, 89NT00089


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Luc GUINAUDEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le n° 88739 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Luc GUINAUDEAU demeurant à POUZAUGES (857OO) au lieudit "Le Terrier Marteau" par Me X..., avocat au barreau de NANTES, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOO89

et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 16 avril 1...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Luc GUINAUDEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le n° 88739 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Luc GUINAUDEAU demeurant à POUZAUGES (857OO) au lieudit "Le Terrier Marteau" par Me X..., avocat au barreau de NANTES, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOO89 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en réduction des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés respectivement au titre de la période biennale 1982-1983 et de l'année 1982
2°) et à la réduction des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge pour la période biennale 1982-1983

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales "En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ( ...). Dans tous les cas l'intéressé conserve la possibilité, après fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L 190 à L 198" ; qu'aux termes de l'article L 191 : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R 191 du même livre, "Dans le cas prévu à l'article L 191, le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier ... b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte-tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ; e) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte-tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que M. GUINAUDEAU qui exerce la profession de carreleur demande la réduction des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés pour la période biennale 1982-1983 au motif que ces forfaits ne tiendraient pas compte de la réduction d'activité à laquelle il a été contraint à la suite d'un accident du travail survenu en juillet 1981 ;

Considérant que les conclusions présentées en appel relatives aux forfaits de bénéfice ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent l'année 1982, seule année pour laquelle une demande de réduction du bénéfice forfaitaire a été présentée devant le tribunal administratif ; que les conclusions relatives aux forfaits de taxe sur la valeur ajoutée ne sont assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé qu'en ce qui concerne la même année 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas souscrit, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, de déclaration relative à l'année 1982 et a tacitement accepté les propositions de forfaits pour la période 1982-1983 qui lui ont été notifiées en mai 1983 ; qu'ainsi, à défaut de déclaration et de réponse du contribuable, les bases d'imposition ont dû être arrêtées par le service à l'aide des seuls éléments relatifs à la période biennale précédente ; que, pour tenir compte de l'état de santé du requérant qui avait entraîné une réduction des forfaits de l'année 1981, le chiffre d'affaires de l'année 1982 a été fixé à un niveau légèrement inférieur à celui qui avait été retenu pour l'année 198O ;

Considérant, en second lieu, que les factures et relevés bancaires de l'année 1982, produits seulement devant le juge de l'impôt bien que disponibles à la date de fixation des forfaits, ne suffisent pas à établir le montant des recettes professionnelles de cette même année faute de pouvoir être confrontés aux documents comptables dont la tenue est imposée par l'article 3O2 sexies du code général des impôts et alors que ces pièces font apparaître un montant de recettes supérieur à celui qui avait été indiqué dans la déclaration jointe tardivement à la réclamation au directeur ; qu'en outre, il ressort desdites factures, ainsi que des dossiers médicaux figurant au dossier, que le requérant avait repris une activité professionnelle partielle au cours du premier trimestre de l'année 1982 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des forfaits de l'année 1982 du montant des forfaits arrêtés pour les périodes biennales ultérieures, doit être regardé comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUINAUDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;

Article 1 - La requête de M. GUINAUDEAU est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GUINAUDEAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00089
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-21;89nt00089 ?
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