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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00136


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société en nom collectif LE CADRE FRERES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1987 sous le n° 86O98 ;
VU la requête susmentionnée, présentée pour la société en nom collectif LE CADRE FRERES par la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cass

ation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société en nom collectif LE CADRE FRERES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1987 sous le n° 86O98 ;
VU la requête susmentionnée, présentée pour la société en nom collectif LE CADRE FRERES par la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO136 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1977 au 3O avril 1979
2°) et à la décharge de l'imposition contestée

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la vérification :
Considérant que si la société en nom collectif LE CADRE FRERES fait grief au vérificateur de ne pas avoir précisé dans son avis de vérification, la nature de l'impôt qu'il entendait vérifier, elle n'invoque la violation d'aucune disposition précise ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur d'une réponse du ministre du budget datée du 19 mai 1979 selon laquelle "l'imprimé de vérification ... comporte toutes indications utiles de nature à informer le contribuable sur la portée exacte de vérification et notamment la nature des impôts ou taxes soumis au contrôle" dès lors que cette réponse est relative à la procédure d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts "les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration ... lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ;

Considérant que si la société en nom collectif LE CADRE FRERES fait valoir que, d'une part, la production de bandes de caisse ne serait d'aucune utilité compte tenu des facilités de manipulation de telles pièces et de la mise en place aux périodes de pointe d'un second lieu d'encaissement et, d'autre part, que le fait que les recettes soient enregistrées en fin de journée, n'établit pas à priori une erreur, inexactitude ou omission, au sens de l'article 287 A, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable ou autre permettant de justifier du montant des opérations imposables ; que si l'article 286-3° du code général des impôts prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire de 200 F, ces dispositions n'exonèrent pas la société en nom collectif LE CADRE FRERES de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'importance des achats de lait sans facture excède la consommation familiale privée des co-gérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vérificateur était fondé à recourir à la procédure de rectification d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article 287 A du code général des impôts, et ce même si le recours à cette procédure n'a abouti qu'à des redressements limités au regard du chiffre d'affaires initialement déclaré ;
Sur le bien-fondé du montant des redressements :
Considérant que le contribuable, en situation de rectification d'office, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant que le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires, a ajouté aux chiffres déclarés par la comptabilité le montant reconstitué des recettes correspondant à la vente des produits qui ont pu être fabriqués par incorporation des produits achetés sans facture dont l'existence a pu être établie, à savoir les achats sans facture de lait faits auprès de la société laitière de Montoir-de-Bretagne, et ce en leur appliquant les coefficients multiplicateurs observés dans l'entreprise ; que si la société en nom collectif LE CADRE FRERES critique cette méthode en faisant valoir que l'achat sans facture d'un ingrédient donné ne permet pas d'établir que d'autres ingrédients entrant dans la composition du produit fini ont été également achetés sans facture, il résulte de l'instruction que la société a utilisé du lait sans facture pour la fabrication des produits vendus ; que la référence à cet achat pour la détermination du chiffre d'affaires ne constitue pas, dès lors, une méthode qui serait viciée dans son principe ; que la société en nom collectif LE CADRE ne propose aucune autre méthode d'évaluation ; qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère excessif des redressements opérés par l'administration ; que le moyen tendant à contester le bien-fondé du montant des bases retenues par le service doit ainsi être écarté ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées " ...lorsque la bonne foi du redevable ne peut pas être admise, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; qu'en vertu de l'article 1731, en matière de TVA, l'amende fiscale est, dans ce cas, de 200 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les minorations de bénéfice résultent du défaut de comptabilisation d'une grande partie des recettes et de la pratique d'achats sans factures ; que ces agissements sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'amende de 2OO % a été appliquée aux droits éludés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge ;

Article 1 - La requête de la société en nom collectif "LE CADRE FRERES" est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif "LE CADRE FRERES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00136
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1649 quinquies E, 287 A, 286 3°, 1729, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00136 ?
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