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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00132


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présenté par M. René LANDREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1987 sous le n° 85456 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 1987 présentés par M. René X... demeurant ... 85290 enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00132 et tendant à :

1°) l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le Tribu...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présenté par M. René LANDREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1987 sous le n° 85456 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 1987 présentés par M. René X... demeurant ... 85290 enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00132 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces mêmes années,
2°) la décharge des impositions contestées,
3°) et le remboursement des frais exposés,

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. René LANDREAU qui exerçait la profession de plâtrier, a accepté, après discussion avec l'administration, le 28 octobre 1982, des forfaits du chiffre d'affaires d'un montant de 396 312 F et 435 443 F TTC pour les années 1981, 1982 et des forfaits de bénéfice d'un montant de 60 000 F et 66 000 F pour les mêmes années ; qu'il demande une réduction des bases forfaitaires qu'il avait acceptées ;

Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre sur tous les éléments et arguments invoqués par M. LANDREAU à l'appui de son moyen relatif à l'exagération des bases retenues pour le service ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que si le requérant fait valoir que le retard apporté par l'administration à répondre devant le tribunal administratif violerait le principe du caractère contradictoire de la procédure, il n'apporte aucune précision de nature à justifier le bien-fondé de ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 2 bis du code général des impôts "les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base de monographies professionnelles nationales ou régionales élaborées par l'administration, et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent préserver des observations" ;
Considérant que le forfait proposé par le service a été déterminé compte tenu des chiffres déclarés par le requérant et de coefficients professionnels dont il résulte de l'instruction qu'ils ne sont pas supérieurs à ceux d'enteprises similaires ; que, postérieurement aux observations du requérant, ces chiffres ont été diminués pour tenir compte de sa situation de santé et des difficultés économiques de son entreprise ; que, M. LANDREAU n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées auraient été établies selon des modalités contraires aux règles relatives à la fixation des forfaits ;

Sur le moyen tiré de la caducité des forfaits :
Considérant que si M. LANDREAU soutient que le service prononcerait en général la caducité des forfaits sans justification suffisante, ce moyen est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Sur l'exagération des bases fixées par le service :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L5 et L191 du livre des procédures fiscales, si un contribuable a la possibilité, après la fixation du forfait, de demander une réduction de celui-ci, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qu'il a acceptées ;
Considérant d'une part que si le requérant allègue que l'ensemble des pièces de la comptabilité tenue par l'entreprise n'a fait l'objet d'aucune critique de l'administration de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, il résulte des pièces du dossier que l'administration a émis des doutes quant à la valeur probante des chiffres déclarés dès lors que le conseil fiscal chargé de rédiger les déclarations personnelles de M. LANDREAU a reconnu ne pas avoir, pour les exercices en litige, connaissance des éléments propres à l'entreprise ; qu'en tout état de cause, les éléments comptables produits ne sont pas suffisants pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, le requérant se bornant à produire des comptes reconstitués à une date postérieure à 1982 ;

Considérant d'autre part que la méthode extra comptable proposée par le requérant consiste à déduire de son chiffre d'affaires déclaré ressortant de sa comptabilité le montant des matériaux facturés pour déterminer le montant de la main d'oeuvre facturée, puis un coefficient de marge brute déduit des salaires bruts versés ; que cette méthode tient pour acquis le montant du chiffre d'affaires à justifier ; qu'elle ne saurait, dès lors, permettre à M. LANDREAU d'établir l'exagération des bases retenues par le service ;
Considérant, enfin, que ni la référence au forfait ultérieur ni la mise en liquidation des biens, en 1983, ne sont suceptibles d'établir l'exagération des bases forfaitaires de la période 1981-1982 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LANDREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;

Article 1 - La requête de M. LANDREAU est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LANDREAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00132
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L5, L191
CGI 302 ter 2 bis
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00132 ?
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