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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00087


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL Etablissements HAUGOMAT et TARDIF et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987 sous le n° 89867 ;

VU la requête susmentionnée présentée par la SARL Etablissements HAUGOMAT et TARDIF dont le siège social est ..., représentée par son gérant, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00087

et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 23 avril 1987 par lequel...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL Etablissements HAUGOMAT et TARDIF et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987 sous le n° 89867 ;

VU la requête susmentionnée présentée par la SARL Etablissements HAUGOMAT et TARDIF dont le siège social est ..., représentée par son gérant, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00087 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 23 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980
2°) et à la décharge de l'imposition contestée
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique enregistré le 4 mars 1987 au greffe du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux s'est borné à constater qu'à défaut d'élément nouveau apporté par la société requérante, l'affaire était selon lui en l'état d'être jugée ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal aurait communiqué ledit mémoire à la société requérante en lui assignant un délai de réponse d'un mois qui, en raison des délais d'acheminement n'était pas expiré le 9 avril 1987, date où l'affaire a été inscrite à l'audience, n'a pu porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que certains des motifs de fait énoncés dans la notification de redressement seraient erronés ainsi que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas demandé la communication des pièces relatives au recouvrement des créances dont la perte était contestée, lesquelles n'ont été produites par la société requérante qu'en appel, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL "Etablissements HAUGOMAT et TARDIF" qui avait pour activité la vente et la réparation de matériel agricole a constaté en perte à la clôture de l'exercice 1978-1979 une somme de 45.O46 F correspondant à des factures impayées adressées au cours des années 1968 à 1975 à environ 80 clients différents ; qu'à la suite d'une vérification, l'administration, estimant que le caractère certain et définitif de la perte n'était pas justifié, a rapporté cette somme aux résultats imposables de l'exercice clos en 1979 ;
Considérant que la circonstance que les factures en cause seraient restées impayées par la suite n'est pas de nature à établir, à elle seule, qu'elles étaient devenues irrecouvrables en 1979 alors qu'en outre elles n'avaient pas fait l'objet antérieurement de provisions pour créances douteuses malgré leur ancienneté ; qu'il ne résulte pas des justifications produites devant la Cour et qu'il n'est même pas allégué, que la société requérante aurait engagé d'autres mesures de recouvrement que des rappels adressés à ses débiteurs ou l'envoi de cartes postales de remboursement ; que le résultat infructueux de ces seules diligences dont la réalité n'est d'ailleurs pas justifiée pour l'ensemble des factures ne peut suffire à établir le caractère irrecouvrable des créances ; qu'il en va toutefois autrement, sans qu'il soit besoin de démontrer l'insolvabilité du débiteur, pour celles des factures dont la modicité ne justifie pas l'engagement de mesures coercitives ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de la perte définitive de factures d'un montant total de 1.652,28 F émises au cours des années 1968 à 1972 à l'encontre de 22 clients dont la dette était inférieure à 155 F et auxquels elle justifie avoir adressé au moins une relance ; que doit également être regardée comme établie la perte des créances nées en 1968, d'un montant net de 181,47 F, concernant un débiteur au sujet duquel sont produites des pièces portant la mention "faillite" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Etablissements HAUGOMAT et TARDIF" est seulement fondée à demander la réduction d'un montant de 1.834 F de la somme rapportée aux résultats de l'exercice clos en 1979 ;

Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 23 avril 1987 est annulé.

Article 2 - Les sommes réintégrées dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1979 de la SARL "Etablissements HAUGOMAT et TARDIF" sont réduites d'un montant de 1.834 F.

Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "HAUGOMAT et TARDIF" est rejeté.

Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL "HAUGOMAT et TARDIF" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00087
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00087 ?
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