La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00214,89NT00215,89NT00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT00214,89NT00215,89NT00216


VU 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A. GIOVANNI PIVETTA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le n° 80538 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A. GIOVANNI PIVETTA dont le siège social est ... par la SCP Jean LABBE - Vincent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00214 et tendant à...

VU 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A. GIOVANNI PIVETTA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le n° 80538 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A. GIOVANNI PIVETTA dont le siège social est ... par la SCP Jean LABBE - Vincent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00214 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 13 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 ainsi que de la cotisation à la majoration exceptionnelle de l'année 1973,
- la décharge des impositions litigieuses
- et, subsidiairement, à l'institution d'une expertise comptable,

VU 2°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A. GIOVANNI PIVETTA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le n° 80537 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A. GIOVANNI PIVETTA dont le siège social est ... par la SCP Jean LABBE - Vincent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00215 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 13 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1974 ainsi que des cotisations à la contribution exceptionnelle de l'année 1974,
- la décharge des impositions litigieuses,
- et, subsidiairement, à l'institution d'une expertise comptable,

VU 3°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A. GIOVANNI PIVETTA et enregistrée au secrégariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le n° 80536 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A. GIOVANNI PIVETTA dont le siège social est ... par la SCP Jean LABBE - Vincent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00216 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 13 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1970 au 31 décembre 1974,
- la décharge des impositions litigieuses
- et, subsidiairement, à l'institution d'une expertise comptable, VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mai 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Me BRIARD, avocat de la Société Anonmyme GIOVANNI PIVETTA,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes n° 89NT00214, 89NT00215 et 89NT00216, dirigées contre les trois jugements du Tribunal administratif de ROUEN en date du 13 mai 1986, n° 2875-2876, n° 5060 et n° 5061 concernent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les cotisations à la contribution exceptionnelle de l'année 1974, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles la société anonyme GIOVANNI PIVETTA a été assujettie à la suite d'une vérification de sa comptabilité pour les exercices clos les 31 août des années 1970 à 1974 ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige devant la Cour :
Considérant que, par une décision en date du 22 mai 1987 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement des sommes de 32 580 F et de 8 691 F respectivement au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ; que les conclusions de la requête de la S.A. GIOVANNI PIVETTA n° 899NT00214 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :
Considérant que les conclusions des requêtes n° 89NT00214, 89NT00215 et 89NT00216 ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les impositions résultant du refus de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les cadeaux aux clients et du rehaussement des recettes déclarées, seuls chefs de redressement contestés devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que bien qu'elle ait considérée comme non probante la comptabilité de la S.A. GIOVANNI PIVETTA qui exploite un magasin de vente au détail de vêtements confectionnés et de bonneterie, l'administration a engagé à son encontre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 applicable aux impositions mises en recouvrement après le 1er janvier 1978, "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ( ...) les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ; qu'enfin, en vertu du même texte, à défaut d'observations ou d'accord du contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement, l'administration est en droit de fixer la base d'imposition sous réserve du droit de réclamation du contribuable après la mise en recouvrement de cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 5 juillet 1975, reçue par la société le 11 juillet 1975, détaillait les motifs pour lesquels le vérificateur entendait substituer aux recettes déclarées les recettes qu'il avait reconstituées à partir des achats revendus et précisait les taux de marque utilisés et leur origine, ainsi que les montants auxquels cette méthode aboutissait après la prise en compte des soldes, braderies et cadeaux aux clients ; que, si cette notification ne comportait pas le détail des relevés de prix effectués par le vérificateur dans l'entreprise, en présence du représentant de la société et de ses conseils, et sur lesquels étaient fondés les taux de marque appliqués aux achats revendus des exercices clos les 31 août 1973 et 1974, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher la société de produire utilement ses observations dans le délai fixé par la loi ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il est constant que les observations écrites de la société ne sont parvenues qu'au plus tôt le 12 septembre 1975, soit après l'expiration du délai de trente jours ; que, bien que la société ait sollicité une prorogation du délai de réponse, elle ne peut être regardée comme ayant présenté, avant le 12 septembre 1975, des observations au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A ; que, par suite, la circonstance que la confirmation des redressements qui lui a été adressée le 22 avril 1977 serait insuffisamment motivée et sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, de même, la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires devant laquelle l'administration a porté le litige serait irrégulier est sans incidence sur l'attribution de la charge de la preuve découlant du défaut de manifestation du désaccord dans le délai de trente jours ; qu'en conséquence il appartient à la société d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA relative aux cadeaux aux clients :
Considérant que devant le tribunal administratif l'administration a admis que, comme le soutenait la société, les articles remis gratuitement aux clients à l'occasion de la vente de vêtements ou de costumes entraient dans les prévisions de la doctrine administrative assimilant, sous certaines conditions, de tels cadeaux à des réductions de prix ; que la société est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces articles était déductible ; que ne figure au dossier aucune décision de dégrèvement relative à ce chef de redressement ; qu'il y a donc lieu d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de la déduction de la taxe grevant les cadeaux aux clients ;
En ce qui concerne le rehaussement des recettes déclarées :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité pour les exercices clos les 31 août des années 1970 à 1974, il a été procédé à un rehaussement des recettes déclarées pour les exercices clos les 31 août 1973 et 1974 ; que, devant le juge de l'impôt, l'administration ne critique pas la régularité de la comptabilité présentée par la société mais fonde son refus de lui reconnaître un caractère probant pour ces deux exercices sur la discordance entre les taux de marque sur les achats qui résultent du compte d'exploitation et les taux de marque constatés, d'une part, à partir des prix d'achat et de vente des articles figurant à l'inventaire aux 31 août 1973 et 1974 et, d'autre part, à partir d'un échantillon d'articles dont les prix d'achat et de vente ont été relevés dans l'entreprise par le vérificateur le 1er avril 1975 ; que, conformément à l'avis de la commission départementale, les rehaussements de recettes sur la base desquelles les impositions ont été mises en recouvrement, ont été arrêtés en appliquant aux achats revendus du rayon bonneterie le taux de marque déterminé par le vérificateur à partir de son relevé de prix et aux achats revendus du rayon confection un taux de marque tiré de monographies professionnelles ; que les recettes ainsi déterminées ont, en outre, été corrigées de l'incidence, telle qu'elle a finalement été évaluée par la commission départementale, des ventes effectuées selon un taux de marque inférieur au taux retenu, notamment à l'occasion de braderies ;

Considérant que la société conteste le rejet de sa comptabilité en soutenant notamment qu'elle a prouvé la sincérité de ses écritures en produisant à l'administration une reconstitution, effectuée à partir de ses documents comptables, du nombre d'articles de confection vendus au cours de la période du 1er septembre 1972 au 31 août 1974 ; qu'elle a également produit, pour critiquer ses bases d'imposition, des calculs des taux de marque sur les articles de confection et des taux de braderie à appliquer à ses achats revendus et tendant à démontrer que ses recettes effectives sont conformes aux recettes déclarées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a elle-même admis dans ses mémoires de première instance qu'en raison des réajustements de prix, les taux de marques sur les articles en stocks, qui, en outre, n'ont pu être déterminés que pour une partie seulement d'entre eux, étaient supérieurs aux taux de marque sur les achats revendus dans l'exercice ; que le vérificateur n'a d'ailleurs pas utilisé les taux qu'il avait tirés des inventaires pour procéder aux rehaussements notifiés pour les deux exercices litigieux ; que la différence entre les taux de marque résultant du compte d'exploitation et les taux de marque déterminés à partir d'un échantillon , dont la validité a été récusée par la commission départementale en raison du nombre limité d'articles concernés et qui reflète des prix pratiqués au cours d'une année non comprise dans la période vérifiée, ne constitue pas à elle seule une présomption suffisante du caractère non sincère de la comptabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'en raison des incertitudes, mises en évidence par les critiques de la société, que comporte la méthode de reconstitution adoptée par la commission départementale, notamment en ce qui concerne le taux de marque du rayon confection, non établi sur des éléments propres à l'entreprise, et en ce qui concerne le taux de marque effectivement pratiqué lors des braderies, l'écart entre les recettes obtenues par cette méthode et les recettes déclarées n'est pas suffisamment important pour qu'il soit possible d'écarter la comptabilité comme irrégulière et non probante ; qu'en conséquence, la société doit être regardée comme apportant, au moyen de cette comptabilité, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition, retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIOVANNI PIVETTA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de l'année 1974 et, par application de l'article 117 du code général des impôts, des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle assises sur le rehaussement des recettes déclarées pour les exercices clos les 31 août 1972 et 1973 et n'a pas accordé la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux cadeaux aux clients ;

Article 1 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89NT00214 à concurrence d'un montant de 41 271 F.

Article 2 - Les jugements du tribunal administratif de ROUEN, en date du 13 mai 1986, n° 2875-2876, n° 5060 et n° 5061 sont annulés.

Article 3 - La société anonyme GIOVANNI PIVETTA est déchargée , en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l'impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations à la contribution exceptionnelle de l'année 1974, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison du rehaussement des recettes déclarées des exercices clos en 1972 et 1973. Elle est également déchargée des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1970 au 31 décembre 1974 à raison de la taxe grevant les cadeaux aux clients.

Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes n° 89NT00214, n° 89NT00215 et n° 89NT00216 est rejeté.

Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GIOVANNI PIVETTA, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00214,89NT00215,89NT00216
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 1649 quinquies A, 117
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00214.89nt00215.89nt00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award