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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT00090


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 sous le n° 97721 ;
VU le recours susmentionné présenté par le ministre enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00090 et tendant à ce que la Cour :
1°) rétablisse la "S.A. Société d'exploitatio

n des Etablissements Salesky" au rôle de la taxe professionnelle au ti...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 sous le n° 97721 ;
VU le recours susmentionné présenté par le ministre enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00090 et tendant à ce que la Cour :
1°) rétablisse la "S.A. Société d'exploitation des Etablissements Salesky" au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 pour le montant initialement assigné,
2°) et réforme en ce sens le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 2 décembre 1987, VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que la "S.A. Société d'Exploitation les Etablissements Salesky" a été assujettie à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de SOLESMES, selon les éléments figurant dans la déclaration 1003 qu'elle avait souscrite et correspondant à une base brute de 1 807 710 F et une cotisation de 211 670 F ; que la société qui exerçait l'activité de transports routiers de marchandises, de travaux publics et de vente de combustibles en un même lieu géographique a cessé son activité de travaux publics le 30 juin 1985 ; que, le 3 novembre 1986, "les Etablissements Salesky" ont souscrit une déclaration rectificative extournant de la base d'imposition précitée les éléments relatifs à l'activité de travaux publics et ont demandé le dégrèvement correspondant soit 70 379 F ; que cette réclamation a été rejetée le 2 février 1987 ; que le tribunal administratif, par un jugement en date du 2 décembre 1987, a accordé une réduction de 61 643 F de la cotisation de taxe professionnelle en faisant application de l'article 1647 bis du code général des impôts selon lequel "les redevables dont les bases d'imposition diminuent, bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celle de l'année précédant l'imposition" ; que le ministre fait appel de cette décision ;
Considérant que les articles 1467 et 1467 A conjugués disposent que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant le dernier exercice de douze mois clos au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition et les salaires versés au cours de l'avant-dernière année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la base brute d'imposition à la taxe professionnelle des établissements Salesky concernant l'exercice clos le 31 mars 1985 s'élevait à 1 829 690 F et était en progression, par rapport à la base relative à l'exercice clos le 31 mars 1984, soit 1 807 710 F ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article 1647 bis précité, fixé la base d'imposition pour 1985 à 1 281 250 F, en extournant les éléments afférents à l'activité de travaux publics et a accordé la réduction demandée de 61 643 F de taxe professionnelle ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Salesky ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la société Salesky invoque les termes d'une instruction administrative du 8 février 1980 qui, en matière de taxe professionnelle, précise qu'en cas de fermeture d'établissement en cours d'année, l'article 1478 du code général des impôts demeure applicable ; qu'aux termes de l'article 1478 I du code général des impôts "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois à courir" ; qu'aux termes de l'article 310 H A de l'annexe II : "pour l'application de la taxe professionnelle ... l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité invoquée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ";

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'activité de travaux publics était exercée pour partie dans le même lieu géographique que les activités de transports routiers, de marchandises et de vente de combustibles qui ont perduré après fin 1985 ; que l'activité de travaux publics ne faisait pas l'objet d'une exploitation autonome, dans la mesure où il n'y avait pas de locaux distincts ; que le personnel était tantôt compris dans la déclaration annuelle des salaires pour l'activité de travaux publics, tantôt exclu pour des raisons de législation sociale ; qu'aucune comptabilité propre à l'activité de travaux publics n'était tenue ; que les comptes de charge d'exploitation étaient globaux ; que les locaux d'exploitation et le personnel de bureau étaient communs ; que, par suite, la société défenderesse n'est pas fondée à soutenir que la cessation de l'activité de travaux publics qui a eu lieu le 30 juin 1985 constituerait la suppression d'un établissement au sens de la doctrine sus-indiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Salesky doit être rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 pour le montant initial ;

Article 1 - La société Salesky est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 pour le montant initial.

Article 2 - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 2 décembre 1987 est annulé.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la société Salesky.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00090
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

. CGIAN2 310 H A
CGI 1467, 1467 A, 1647 bis, 1478 I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00090 ?
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