La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°25NC00871

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, Juge des référés, 19 juin 2025, 25NC00871


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser la somme de 753, 92 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement.



Par une décision n° 2500959 du 4 avril 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B...,

représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2025 du juge des référ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser la somme de 753, 92 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement.

Par une décision n° 2500959 du 4 avril 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser, à titre de provision, la somme de 753,92 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'il lui a été annoncé qu'elle percevrait une indemnité de licenciement de 7 541,71 euros, elle n'a bénéficié que du versement d'une somme de 6 787,79 euros et que l'absence du versement de 753,92 euros n'a pas de fondement légal et révèle un retrait illégal d'une décision créatrice de droits ;

- le centre hospitalier intercommunal Unisanté n'a pas justifié que le montant en cause de 753,92 euros résultait de la prise en compte, à titre de régularisation d'un trop-versé de rémunération de 6 jours en mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal Unisanté demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance dont se prévaut Mme B... est contestable.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code général de la fonction publique

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a été employée en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers par le centre hospitalier intercommunal Unisanté de Forbach à compter du 20 mars 2012. Elle a été déclarée inapte à tous postes en milieu hospitalier par le médecin du travail le 29 septembre 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 25 mai 2023. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser la somme de 753, 92 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement. Mme B... forme appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R541-1 du code de justice administrative :

" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Il n'est pas contesté que Mme B... avait droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 7 541,71 euros. Le centre hospitalier fait valoir que la somme effectivement versée de 6 787,79 euros s'explique par le fait qu'il avait maintenu le traitement intégral de Mme B... pour le mois de mai 2023 alors que le licenciement de cette dernière est intervenu le 25 mai 2023 et qu'il a donc déduit de l'indemnité de licenciement la somme perçue indûment au titre des 6 derniers jours du mois de mai 2023. Si Mme B... fait valoir que, dans la mesure où elle percevait un traitement mensuel de 1100 euros, le montant du trop-versé litigieux de 753,92 euros pour 6 jours n'est pas réaliste, il résulte de l'instruction que la différence entre les deux montants s'explique par la déduction de l'ensemble des cotisations et par le fait que l'indemnité de licenciement de 7 541, 71 euros est une somme brute. En conséquence, l'existence de la créance dont se prévaut Mme B... présente un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal de santé.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 25NC00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NC00871
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;25nc00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award