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13/11/2024 | FRANCE | N°24NC01915

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, Juge des référés, 13 novembre 2024, 24NC01915


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le 23 mai 2022, la commune de Dessenheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le groupe scolaire situé rue Vauban sur son territoire.



Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit l'expertise sollicitée.




Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, M. A..., expert, a demandé au juge des réfé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 23 mai 2022, la commune de Dessenheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le groupe scolaire situé rue Vauban sur son territoire.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit l'expertise sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, M. A..., expert, a demandé au juge des référés de mettre hors de cause les sociétés Marques, Taffoli, Marques ACM Frères et Fondasol au regard de l'avancement de ses travaux d'expertise.

Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la mise hors de cause des sociétés Marques, Taffoli, Marques ACM Frères et Fondasol.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société Generali Iard, représentée par Me Bock, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle prononce la mise hors de cause des sociétés Marques, Taffoli et Marques ACM Frères.

Elle soutient que :

- le maintien des sociétés Marques, Taffoli et Marques ACM Frères est nécessaire dès lors que les observations de ces entreprises restent attendues sur leur champ d'intervention afin de préciser et justifier le partage des imputabilités proposé par l'expert judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société ACM Frères, représentée par Me Karila, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Generali Iard ;

2°) de mettre à la charge de la société Generali Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise hors de cause de la société Marques ACM Frères est justifiée car les conclusions de l'expert ont montré que les travaux qu'elle a réalisé ne sont pas à l'origine des fissures, décollements d'enduit et infiltrations observés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la société Groupama Grand Est, en qualité d' assureur de la société Taffoli et représentée par Me Lounes, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Generali Iard ;

2°) de mettre à la charge de la société Generali Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise hors de cause de la société Taffoli est justifiée car les conclusions de l'expert ont montré que les travaux qu'elle a réalisé ne sont pas à l'origine des fissures, décollement d'enduit et infiltrations observés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la société Marques et la caisse d'assurance mutuelle du BTP (CAM BTP), représentées par Me Hanriat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Generali Iard ;

2°) de mettre à la charge de la société Generali Iard la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la mise hors de cause de la société Marques est justifiée au regard des conclusions de l'expert.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la société bureau d'étude Bet Clément, représentée par Me Broglin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- l'appel effectué par la société Generali Iard doit être accueilli car les désordres constatés sont liés aux travaux effectués par les sociétés Marques, Taffoli et Marques ACM Frères.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la société BQ+Architectes et associés, représentée par Me Andre, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- l'appel effectué par la société Generali Iard doit être accueilli car les désordres constatés sont liés aux travaux effectués par les sociétés Marques, Taffoli et Marques ACM Frères.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction, représentées par Me Menguy, s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant au bien-fondé de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, la société Mader, représentée par Me Stuck, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- l'appel effectué par la société Generali Iard doit être accueilli car les désordres constatés sont liés aux travaux effectués par les sociétés Marques, Taffoli et Marques ACM Frères.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la société Galopin et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Galopin, représentées par Me Le Discorde, s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant au bien-fondé de la requête.

La requête a été transmise à la commune de Dessenheim, à la société Sma, à la société Taffoli, à la mutuelle des architectes français, à la société Fondasol, à la société Marques ACM frères et à la société Auvergne dallage qui n'ont pas transmis d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dessenheim a fait construire en 2011 un groupe scolaire sur son territoire. A l'occasion de ces travaux, la commune de Dessenheim a souscrit une police d'assurances dommages-ouvrages auprès de la société Generali Iard. Postérieurement à la réception des travaux, la commune de Dessenheim a constaté des désordres (fissures, infiltrations...). La commune de Dessenheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le groupe scolaire situé rue Vauban sur son territoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit l'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, M. A..., expert, a demandé au juge des référés de mettre hors de cause les sociétés Marques, Taffoli, Marques ACM Frères et Fondasol au regard de l'avancement de ses travaux d'expertise. La société Generali Iard fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg a ordonné la mise hors de cause des sociétés Marques, Taffoli, Marques ACM Frères et Fondasol.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans son pré-rapport, l'expert indique que l'enduit de façade a été appliqué en conformité avec les normes et les techniques sans défaut majeur compromettant son intégrité et son étanchéité et que le détachement généralisé de l'enduit constaté sur la façade découle principalement de fissures présentes dans la maçonnerie sous-jacente.

4. En second lieu, si la société Generali Iard fait valoir, à l'appui de ses conclusions, que les sociétés Marques ACM frères et Marques sont susceptibles de répondre de la mauvaise exécution du joint de dilatation, ces sociétés n'ont été chargées, en leur qualité de plaquiste, que de couvrir les joints de dilatation, c'est-à-dire de les masquer avec l'aide d'un profilé et non de réaliser ces joints de dilatation.

5. En troisième lieu, la société Generali Iard fait aussi valoir qu'elle a déjà saisi le juge judiciaire d'appels en garantie contre les sociétés Marques et Marques ACM frères mais ce point est inopérant quant à l'appréciation du bien-fondé de la mise hors de cause de ces 2 sociétés.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des travaux de l'expert que les désordres et malfaçons touchant le gros œuvre sont à l'origine du décollement et de la chute des enduits plâtre intérieur dont la réalisation avait été confiée à la société Taffoli.

7. En dernier lieu, aucun argument précis susceptible de remettre en question la mise hors de cause de la société Fondasol n'a été avancé par les parties.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Generali Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a décidé la mise hors de cause des sociétés Marques, Taffoli, Marques ACM Frères et Fondasol.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête formée par la société Generali Iard est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dessenheim, à la société Mader, à la société Marques, à la société Galopin, au bureau d'étude Structure Bet Clément, à M. B..., à la compagnie Generali Assurance, à la compagnie Sma sa, à la Cambtp, à la compagnie Groupama Grand-Est, à la compagnie Axa France Iard, à la société Taffoli, à la société Bq+a Architectes et Associés, à la mutuelle des architectes français, à la société Socotec, à la société Fondasol, à la société Marques ACM frères, à la société Areas dommages, à la société Auvergne dallage, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à M. A..., expert.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24NC01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24NC01915
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP NABA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-13;24nc01915 ?
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