Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la commune de Toul a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres relatifs au revêtement en zinc affectant la salle multi-activités sur le site de l'Arsenal à Toul ainsi qu'au phénomène de fissuration et à la présence de bavures et soudures grossières accompagnant ces désordres.
Par une ordonnance n° 2300872 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la commune de Toul, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'elle sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car il existait de nouveaux désordres qui n'avaient pas été constatés lors de la première expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, La société Axa France Iard, représentée par Me Canonica, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Toul ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toul le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
3°) à titre subsidiaire, de déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l'encontre de la société MAAF Assurances.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'aucune action au fond recevable n'est susceptible d'être engagée et qu'en tout état de cause, la commune de Toul n'établit pas l'existence de désordres nouveaux.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Malot De Becker, représentée par Me Zine, demande à la Cour de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée avec les réserves d'usage et de compléter la mission de l'expert en ce qu'il devra établir s'il existe un lien entre les prétendus et contestés désordres actuels avec ceux dénoncés lors de l'expertise précédente de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Lime-Jacques, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Toul ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toul le versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'aucune action au fond recevable n'est susceptible d'être engagée et qu'en tout état de cause, la commune de Toul n'établit pas l'existence de désordres nouveaux.
La requête a été transmise à la société Couvrétanche, à la société MAAF Assurances et à la société MAAF Pro assurances qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2012, la commune de Toul a entrepris des travaux de construction d'une salle multi-activités sur le site de l'Arsenal. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont la société Malot et associés était le mandataire. Le lot n° 3 " Etanchéité / zinguerie ", notamment, a été confié à un groupement solidaire dont la société Couvrétanche est le mandataire. La réception des travaux est intervenue le 7 octobre 2013. A la suite de la constatation de différents désordres, au nombre desquels ceux liés aux infiltrations du bâtiment, le juge des référés du tribunal de Nancy a, à la demande de la commune de Toul, prescrit une expertise, par ordonnance n° 1602790 du 2 décembre 2016. L'expert désigné a rendu son rapport le 3 juillet 2019. La commune de Toul a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de plusieurs constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de la société Malot et associés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une provision correspondant aux sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés. Si, par une ordonnance n° 1903647 du 22 avril 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la commune de Toul, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie sur un appel de la commune de Toul, a donné acte du désistement de la commune de Toul de ses conclusions concernant les désordres d'étanchéité dès lors qu'un accord était intervenu entre elle, la société Couvrétanche, la société MAF assurances et la société Malot et associés dans le cadre d'une médiation proposée par la Cour. Par une nouvelle requête, la commune de Toul fait valoir qu'après avoir passé un nouveau marché afin de reprendre les désordres liés aux infiltrations, l'entreprise titulaire de ce nouveau marché a mis en évidence de nouveaux désordres qui n'ont pas été analysés par l'expert dans son rapport du 3 juillet 2019. La commune de Toul relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise relative à ces nouveaux désordres allégués.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
3. Pour établir la réalité des nouveaux désordres qui justifieraient, selon elle, une nouvelle expertise, la commune de Toul s'appuie notamment sur deux procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice. Le premier procès-verbal a été dressé le 26 janvier 2023 et fait état de plusieurs fissurations ou désagrégations du revêtement en zinc de la toiture du bâtiment. Le second procès-verbal a été établi le 4 décembre 2023, quelques jours après le rejet de la demande d'expertise par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, et constate la présence de nombreux petits renflements du zinc au niveau des têtes de vis présentes sous le zinc et qu'à deux endroits, le zinc est percé. L'assureur dommages-ouvrages a fait établir un rapport d'expertise, remis le 16 mai 2023, qui indique que les désagrégations, fissurations et perforations constatées restent d'une ampleur minime, rapportées à la surface de la couverture. Au vu de ce qui précède, des autres pièces du dossier et notamment de l'expertise déjà réalisée, les éléments produits par la commune de Toul sont insuffisants pour établir l'utilité de la nouvelle expertise sollicitée au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, la commune de Toul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la commune de Toul est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toul, à la SMABTP, à la SAS Couvrétanche, à la société Malot et associés, à AXA France Iard, à la MAAF assurances, assureur de la société Malot et associés, à la MAAF Pro assurances.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe et Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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N° 23NC03573