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19/02/2024 | FRANCE | N°24NC00306

France | France, Cour administrative d'appel, 19 février 2024, 24NC00306


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise pour déterminer si la dégradation de son état de santé est en lien avec les évènements professionnels dont il a été victime.



Par une ordonnance n° 2302906 du 31 janvier 2024, le juge des réfé

rés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.





Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise pour déterminer si la dégradation de son état de santé est en lien avec les évènements professionnels dont il a été victime.

Par une ordonnance n° 2302906 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B..., représentée par Me Godet-Regnier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'il sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car la dégradation de son état de santé aurait pour cause des évènements professionnels survenus au sein du service dans lequel il travaillait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été employé en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire par la commune de Reims à compter du mois de février 2001. M. B... a été placé en congé maladie longue durée du 19 janvier 2015 au 18 juillet 2015, puis du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2020. Il a sollicité sa mise en retraite pour invalidité. Il a été reconnu inapte à titre définitif et absolu à toutes fonctions avec un taux d'invalidité de 85%. La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a pris en charge ses pensions en retraite pour invalidité le 1er décembre 2021. La société Collecteam, en charge du régime d'assurance prévoyance souscrit par son employeur et auquel il a adhéré le 16 janvier 2015, a refusé de lui verser une rente d'invalidité complémentaire au motif qu'il ne subissait pas de perte de salaire suite à son placement en retraite pour invalidité. Afin de contester cette décision, il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert pour déterminer si la dégradation de son état de santé est en lien avec les évènements professionnels dont il a été victime. M. B... fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il ressort des pièces du dossier que le refus par la société Collecteam, en charge du régime d'assurance prévoyance souscrit par l'employeur de M. B... et auquel il a adhéré le 16 janvier 2015, de lui verser une rente d'invalidité complémentaire au motif qu'il ne subissait pas de perte de salaire suite à son placement en retraite pour invalidité est à l'origine de la demande d'expertise. M. B... exprime son désaccord sur le mode de calcul retenu par la société Collecteam pour déterminer son droit au versement de la rente d'invalidité complémentaire. Néanmoins, une expertise sur l'origine de la dégradation de son état de santé n'est pas utile, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre d'un éventuel litige visant à remettre en cause le bien-fondé du mode de calcul retenu par la société Collecteam ou la mise en œuvre de celui-ci. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24NC00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 24NC00306
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GODET-REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-19;24nc00306 ?
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