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23/01/2024 | FRANCE | N°23NC03633

France | France, Cour administrative d'appel, 23 janvier 2024, 23NC03633


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :

Le 24 août 2023, la commune de Colmar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Futura Play à lui verser à titre de provision la somme de 180000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état estimé par l'expert suite aux désordres constatés affectant le fond mobile de la piscine sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.



Par une ordonnance n° 2306100 du 29 novembre 2

023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Futura Play, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 24 août 2023, la commune de Colmar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Futura Play à lui verser à titre de provision la somme de 180000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état estimé par l'expert suite aux désordres constatés affectant le fond mobile de la piscine sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Par une ordonnance n° 2306100 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Futura Play, représentée par la société MJE, mandataire liquidateur, à payer à la commune de Colmar une provision de 180000 euros TTC et indiqué que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 24 août 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la société MJE, liquidateur judiciaire de la société Futura Play et représentée par Me Luttringer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés était incompétent pour accorder une provision à la commune de Colmar en vertu de l'application des dispositions des articles L.621-40, L622-7 et L643-3 du code de commerce ;

- la créance de la commune de Colmar ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L641-3 du code de commerce ;

- la provision de 180000 euros sera impossible à régler compte tenu du montant des disponibilités à la caisse de dépôts et consignations, du règlement nécessaire des créanciers privilégiés et des frais de justice ;

- aucun intérêt ne peut être dû pour la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du fait de l'application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Futura Play, représentée par son mandataire liquidateur, la SELAS MJE ;

2°) de mettre à la charge de la société MJE une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent pour condamner une entreprise placée sous procédure de liquidation judiciaire dès lors qu'ont été constatées des désordres sur un ouvrage public à titre définitif comme à titre provisionnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En 2014, la commune de Colmar a entrepris des travaux de rénovation de la piscine " Aqualia ", située sur son territoire. Dans cette perspective, elle a passé un marché public de travaux. Le lot n°13 " Fond Mobile " du marché a été confié à la société Futura Play. Les travaux ont été réceptionnés le 8 janvier 2015. Des désordres affectant le fond de la piscine sont apparus en 2016. La commune de Colmar, après avoir sollicité sa cocontractante, a fait dresser un procès-verbal par un huissier de justice constatant les désordres le 18 mars 2019. Elle a ensuite introduit une requête en référé-instruction le 30 septembre 2019 auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance du 9 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a nommé un expert pour se prononcer sur la réalité et l'étendue des désordres affectant le fond de la piscine " Aqualia ". L'expert désigné par le tribunal administratif a remis son rapport le 19 mai 2023. A la suite de la remise de ce rapport, la commune de Colmar a sollicité, auprès du tribunal administratif de Strasbourg, la condamnation au fond de la société Futura Play à la prise en charge des conséquences financières de la survenance de ce désordre. Cette instance est toujours pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg. Dans le cadre de la présente instance, la société MJE, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société Futura Play, demande l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui a condamné cette société à payer à la commune de Colmar une provision de 180000 euros TTC.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Si les dispositions du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

3. En condamnant la société Futura Play, représentée par la société MJE, mandataire liquidateur, à verser à la commune de Colmar une provision de 180000 euros TTC, le premier juge s'est borné à statuer, dans le cadre de son office, sur l'existence et le montant de la créance qui lui est due. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être écarté.

Sur la demande de provision :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour faire application de ces dispositions et regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. Au regard de ce qui précède, les moyens relatifs au fait que la créance de la commune de Colmar ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L641-3 du code de commerce et au fait que la provision de 180000 euros sera impossible à régler compte tenu du montant des disponibilités à la caisse de dépôts et consignations, du règlement nécessaire des créanciers privilégiés et des frais de justice sont inopérants.

Sur les intérêts :

6. Lorsque l'administration dispose d'une créance à l'encontre d'une personne morale privée qui fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, elle est soumise comme les autres créanciers au principe de suspension des poursuites et à la règle qui en découle selon laquelle le cours des intérêts est arrêté par le jugement prononçant l'ouverture de cette liquidation. En conséquence, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a considéré que la somme accordée à titre de provision porterait intérêt au taux légal à compter du 24 août 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a considéré que la somme accordée à titre de provision porterait intérêt au taux légal à compter du 24 août 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Futura Play, représentée par la société MJE, mandataire liquidateur et à la commune de Colmar.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 23NC03633
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE SCHILTIGHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;23nc03633 ?
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