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13/11/2023 | FRANCE | N°23NC02825

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 2023, 23NC02825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la société Illios a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace à lui verser à titre de provision la somme de 103 950 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires contractuels.

Par une ordonnance n° 2303179 du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace à verser à la société ILLIOS:


- une provision de 103 950 euros TTC (étant précisé que cette provision de 103 950 euros porte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la société Illios a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace à lui verser à titre de provision la somme de 103 950 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires contractuels.

Par une ordonnance n° 2303179 du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace à verser à la société ILLIOS:

- une provision de 103 950 euros TTC (étant précisé que cette provision de 103 950 euros porte intérêts à compter du 27 février 2022, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points de pourcentage) ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace, représentés par Me Hager, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de la société Illios la somme de 3000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Illios a commis un manquement préjudiciable à pôle Habitat Colmar Centre Alsace en ne sécurisant pas suffisamment l'accès à sa messagerie professionnelle, ce qui a permis la fraude ;

- le courriel frauduleux ne laissait apparaître aucune anomalie de quelque nature que ce soit ;

- le juge des référés a commis une erreur de fait en considérant que des factures postérieures au 6 janvier 2022 indiquant les véritables coordonnées bancaires auraient été adressées par la société Illios ;

- il n'est pas établi par l'échange de la société Illios avec son courtier en assurance que celle-ci ne pourrait être indemnisée par son assureur ;

- elle avait réglé la facture dans le délai prévu par le contrat sur le compte bancaire erroné et ne doit donc pas être condamné au paiement d'intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la société Illios, représentée par Me Metzger, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est établi que l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace s'est écarté du mode de règlement défini dans le marché et que ce comportement fautif l'obligeait à réitérer son règlement au véritable créancier ;

- elle fait partie d'un groupement conjoint à qui a été attribué la maîtrise d'œuvre du marché dont la société CKD est le mandataire solidaire et qu'aux termes du contrat, les demandes afférentes à l'exécution de celui-ci devaient être effectuées par ce mandataire, ce qui aurait dû alerter l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace à la réception de la demande de paiement frauduleuse, les factures devant être normalement déposées par le mandataire du groupement sur l'interface sécurisée dénommée " CHORUS PRO " ;

- ses factures ont été déposées par le mandataire du groupement sur l'interface sécurisée de " " CHORUS PRO " avec ses coordonnées bancaires exactes ;

- elle a justifié par la production de la réponse de son courtier que son assureur n'avait pas vocation à intervenir et qu'elle n'était, en toute hypothèse, pas tenue de souscrire une assurance pour se garantir des virements opérés au profit de tiers frauduleux par le maître de l'ouvrage ;

-elle est fondée à revendiquer le bénéfice des intérêts moratoires car c'est en raison des multiples fautes et imprudences de l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace que le règlement ne lui est pas parvenu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 3 septembre 2021, l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a attribué un marché de maîtrise d'œuvre à un groupement conjoint, dont fait partie la société Illios, et dont la société CKD est le mandataire solidaire. Ce marché a été signé dans le cadre d'une opération d'amélioration thermique de 6 immeubles situés à Colmar. Le 7 décembre 2021, la société Illios a demandé à l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace le paiement d'une facture d'un montant de 94 500 euros HT soit 103 950 euros TTC. A la suite d'un courriel frauduleux usurpant l'identité de la société Illios et avertissant l'OPH d'un changement des coordonnées bancaires, l'OPH a procédé au versement de la somme de 103 950 euros TTC sur le compte modifié. La société Illios et l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace ont alors déposé chacun une plainte pour escroquerie. La société Illios a alors demandé à l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace de lui régler la facture précitée, ce qui n'a pas été fait. Dans le cadre de la présente instance, l'OPH pôle Habitat Colmar Centre Alsace forme appel de l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui le condamne à verser une provision de 103 950 euros à la société Illios.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour faire application de ces dispositions et regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d'une fraude résidant dans l'usurpation de l'identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. L'OPH ne saurait donc utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu'aurait commis ce dernier. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s'y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l'escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu'il aurait commises en contribuant à permettre l'infraction, afin d'être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu'elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d'autres mains.

4. En premier lieu, il résulte, en l'espèce, de l'instruction que l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace ne conteste pas le bien-fondé de la créance contractuelle de la société Illios et qu'il a adressé le paiement de la prestation réalisée par celle-ci à un tiers suite à une escroquerie. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il devait renouveler le paiement entre les mains de la société Illios, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des manquements qu'aurait commis celle-ci qui auraient été de nature à favoriser l'escroquerie, notamment en ne sécurisant pas suffisamment l'accès à sa messagerie professionnelle. En revanche, il pourra rechercher, s'il s'y croit fondé, la responsabilité pour faute de la société Illios au regard de ces manquements, afin d'être indemnisé de tout ou partie du préjudice qu'il a subi.

5. En second lieu, et au surplus, il résulte également de l'instruction que les factures de la société Illios ont été déposées par le mandataire du groupement dont elle fait partie sur l'interface sécurisée dénommée " CHORUS PRO " avec ses coordonnées bancaires exactes, le 27 janvier 2022, conformément à la procédure de paiement prévue par le marché et postérieurement à l'envoi de l'e-mail frauduleux informant d'un changement des coordonnées bancaires, réalisé le 6 janvier 2022. Or, il ressort du procès-verbal établi par la police, le 10 mars 2022, à l'occasion du dépôt de plainte de l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace que le paiement à l'escroc a été réalisé le 17 février 2022, donc après la transmission des factures de la société Illios où figuraient ses coordonnées bancaires exactes par le mandataire du groupement. Lors de ce dépôt de plainte, le mandataire de l'OPH a d'ailleurs précisé qu'aucun appel à la banque n'avait été réalisé pour vérification lors du changement de coordonnées bancaires effectué le 8 février 2022.

6. En troisième lieu, il n'est établi par aucun élément au dossier que la société Illios pourrait être indemnisée même partiellement par son assureur, celle-ci produisant d'ailleurs un courriel de son courtier en assurance indiquant qu'elle ne pourrait pas être indemnisée au titre de ses différentes polices d'assurance.

7. En dernier lieu, l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace ne peut valablement soutenir qu'il ne devait pas être condamné au paiement des intérêts moratoires, ayant versé le règlement de la prestation réalisée par la société Illios à l'escroc dans le délai prévu par le marché. En effet, il a refusé d'effectuer le paiement dû à la société Illios, en méconnaissance de ses obligations contractuelles après que l'escroquerie ait été constatée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, en l'espèce, et que l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser une provision de 103 950 euros à la société Illios portant intérêts à compter du 27 février 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Illios, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la société Illios et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace est rejetée.

Article 2 : L'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace versera à la société Illios la somme de 2000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Illios et à l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace.

La présidente de la Cour

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NC02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 23NC02825
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE DISCORDE et DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-13;23nc02825 ?
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