Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, le centre hospitalier de Troyes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant d'une part, l'isolation thermique extérieure mise en œuvre sur les façades du nouveau bâtiment de l'hôpital et d'autre part, les sols souples de ce bâtiment.
Par une ordonnance n° 2300244 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a fait droit à cette demande. Il a précisé dans son ordonnance que la société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) était mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la Sogea Est BTP et que la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la SAS Erba et de la société Qualiconsult, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Solstis, et la société Qualiconsult étaient mises en cause.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a décidé d'étendre les opérations d'expertise à la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Do Marco Bruno qui a réalisé les travaux de mise en œuvre des sols souples, objet du litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés, représentées par Me Thibaut, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 1 de l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ;
2°) d'annuler partiellement l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ;
3°) d'ordonner que l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne soit déclarée commune et opposable à la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Sogea Est BTP ;
4°) d'ordonner que l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne soit déclarée commune et opposable à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du centre hospitalier de Troyes, à la société Sogea Est, à la société C3B, à la société SMA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société C3B, à la société Groupe Solstis et à la société Mj Synergie mandataire judiciaire de la société Erba ;
5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge des référés a prononcé à tort la mise hors de cause de la SMABTP car celle-ci est l'assureur de la société Sogea Est BTP, entreprise générale du projet et titulaire du lot " Gros-Œuvre " et que sa mise en cause était donc utile.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la société Axa France Iard et la société Qualiconsult, représentées par Me Rahola, demandent à la cour :
1°) d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP.
Elles soutiennent que :
- le juge des référés a prononcé à tort la mise hors de cause de la SMABTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la SMABTP, représentée par Me Hyonne, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel formée par la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés ;
2°) de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 juin 2023 s'agissant de sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Sogéa Est Btp ;
3°) condamner solidairement la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas la qualité d'assureur de la société Sogea Est Btp, celle-ci étant assurée auprès de la société SMA et qu'elle est, dans le cadre du présent litige, exclusivement concernée au titre de la police d'assurances dommages-ouvrages et du contrat collectif de responsabilité décennale souscrits auprès d'elle par le centre hospitalier de Troyes.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société l'Auxiliaire, représentée par Me Cadix, demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 juin 2023 ;
2°) de dire que l'expertise se déroulera en présence du centre hospitalier de Troyes, de la société Atelier d'Architecture Franck Plays, de la société Aia Ingenierie, de la société Aia Life Designers, de la société Sogea est btp, de la société C3B, de la société Erba en la personne de Maître Fabrice Chretien, liquidateur judiciaire, de la société Groupe Solstis, de la société Qualiconsult, de la Mutuelle des architectes français, de la SMABTP, de la SMA, de la société AXA France Iard et de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Erba ;
3°) condamner solidairement la Mutuelle des architectes français, de la société Atelier d'Architecture Franck Plays, de la société Aia Ingenierie et de la société Architectes Ingénieurs Associés une somme de 1 555 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Il convient de préciser au titre de quel police d'assurance la SMABTP et la société SMA sont mises en cause pour les opérations d'expertise ;
- dans le dispositif de l'ordonnance et en page 2 de celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a indiqué à tort que la société Axa France Iard était l'assureur de la société Erba et qu'elle était l'assureur de la société Solstis alors que la société Axa France Iard est l'assureur de la société Solstis et qu'elle est l'assureur de la société Erba.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société Sogea Est Btp, la société C3B et la société SMA, représentées par la société Pelletier et associés, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel formée par la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés ;
2°) de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions;
3°) condamner la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés à leur verser à chacune la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- La SMABTP n'a pas la qualité d'assureur de la société Sogea Est Btp, celle-ci étant assurée auprès de la société SMA et qu'elle est, dans le cadre du présent litige, exclusivement concernée au titre de la police d'assurances dommages-ouvrages et du contrat collectif de responsabilité décennale souscrits auprès d'elle par le centre hospitalier de Troyes.
La requête a été transmise au centre hospitalier de Troyes et à la société Solstis qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2010, le centre hospitalier de Troyes a décidé la construction d'un nouveau bâtiment en vue d'étendre ses locaux. Le nouveau bâtiment de l'hôpital de Troyes a été édifié en exécution d'un marché de conception réalisation attribué par acte d'engagement en date du 26 octobre 2010 au groupement momentané d'entreprises composé de la SAS Sogea Est, de la SAS C3B, de la SAS AIA Ingénierie, de la SAS AIA Life Designers, de la SARL Atelier d'Architecture Franck Plays et de la société Etamine. La réception des travaux a eu lieu sans réserves le 7 novembre 2014. Des désordres de nature décennale sont apparus au droit des ouvrages objets du marché en cause, dans le délai de garantie. Ces désordres affectent d'une part, l'isolation thermique par l'extérieur mise en œuvre sur les façades du bâtiment, dont les travaux ont été réalisés par la société Erba en qualité de sous-traitant de la société Sogea Est, et d'autre part, les sols souples mis en œuvre au niveau de la passerelle et du hall d'accueil, dont les travaux ont été réalisés par la société Groupe Solstis en qualité de sous-traitant de la société Sogea Est. Par courrier du 23 janvier 2017, la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, a accordé sa garantie pour les désordres relatifs à " une dégradation du sol de la passerelle avec formation de nids de poule ". En revanche, une deuxième déclaration de sinistre concernant l'aggravation des désordres a fait l'objet d'un rejet de la part de la SMABTP. Une nouvelle expertise a été réalisée en 2021 suite à une troisième déclaration de sinistre mais la SMABTP ne s'est pas positionnée et aucune indemnité n'a été versée. Le 3 février 2023, le centre hospitalier de Troyes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant d'une part, l'isolation thermique extérieure mise en œuvre sur les façades du nouveau bâtiment de l'hôpital et d'autre part, les sols souples de ce bâtiment. Le 12 juin 2023, le juge des référés a accordé l'expertise sollicitée. La Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs Associés demandent à la cour l'annulation de l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle met hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sogea Est BTP.
Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal :
2. A l'occasion d'un appel recevable, la cour administrative d'appel peut, si nécessaire, procéder, dans le cadre de sa décision, à la correction des erreurs matérielles commises par le premier juge qui n'ont pas exercé d'influence sur son jugement qui lui seraient mentionnées ou qu'elle constaterait, sans qu'une telle correction exerce par elle-même d'influence sur le sort du litige.
3. Au regard de ce qui précède et de l'erreur matérielle mentionnée par la société l'Auxiliaire dans ses écritures, l'ordonnance du premier juge doit être lue comme mettant en cause la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Solstis et la société l'Auxiliaire en tant qu'assureur de la société Erba.
Sur la demande d'expertise :
4.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. En l'espèce, les sociétés requérantes ne remettent pas en cause le bien-fondé de l'expertise mais contestent la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Sogea Est Btp. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'assurance de la société Sogea Est Btp auprès de la société SMA à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ainsi que des extraits des inscriptions au registre national des entreprises concernant la société SMA et la SMABTP que la société Sogea est Btp est assurée auprès de la société SMA qui est une personne morale distincte de la société SMABTP. En effet, ces extraits des inscriptions au registre national des entreprises montrent que le numéro SIREN, la date d'immatriculation au registre national des entreprises, la forme juridique et la nature des entreprises SMA et SMABTP diffèrent. En outre, les sociétés requérantes n'allèguent pas que l'attestation d'assurance précitée est un faux document. A contrario, le fait qu'il y ait une mention dans rapport complémentaire d'expertise " dommages-ouvrages " de l'entreprise SARETEC qui fait état que l'assureur de la société Sogea Est Btp est la SMABTP ne constitue pas à lui seul une preuve que la SMABTP est l'assureur de la société Sogéa Est Btp, une erreur ayant pu être commise dans la rédaction de ce rapport. Le fait que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait étendu l'expertise précédente concernant les désordres affectant la galerie enterrée de liaison entre les bâtiments du centre hospitalier à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sogéa Est Btp, au regard des éléments dont il disposait alors et des conclusions formulées dans cette précédente procédure, ne lui imposait pas de rejeter les conclusions formulées par les sociétés Sogea Est Btp, C3B et SMA demandant la mise hors de cause de la SMABTP en cette qualité. Les sociétés requérantes ne sont, en conséquence, pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé à la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sogéa Est Btp.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête formée par la Mutuelle des architectes français, la société Atelier d'Architecture Franck Plays, la société Aia Ingenierie et la société Architectes Ingénieurs est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Troyes, à la SMABTP, à la société Atelier d'architecture Franck Plays, à la société AIA Ingénierie, à la société AIA Life Designers, à la Mutuelle des architectes français, à la société Sogea Est BTP, à la société C3B, à la société SMA SA, à la société groupe Solstis, à la société Erba, à la société l'Auxiliaire, à la société AXA France Iard, à la société Qualiconsult et à M. A... B..., expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23NC01962