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14/06/2023 | FRANCE | N°23NC01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 juin 2023, 23NC01153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 15 000 euros correspondant au montant du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'annulation de son rendez-vous médical.

Par une ordonnance n° 2103891 du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M.

A..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 15 000 euros correspondant au montant du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'annulation de son rendez-vous médical.

Par une ordonnance n° 2103891 du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le juge des référés a injustement retenu qu'il ne fournissait aucun élément sur son état de santé et que ses affirmations ne permettaient pas d'apprécier en quoi ce rendez-vous manqué a pu l'affecter ;

- son état de santé s'est aggravé du fait de l'annulation du rendez-vous prévu le 4 mars 2021.

La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est détenu à la maison centrale d'Ensisheim (68) où il exécute deux peines criminelles. Il avait rendez-vous, le 4 mars 2021, avec un médecin spécialisé des Hôpitaux civils de Colmar pour une consultation médicale. L'administration pénitentiaire ayant, le jour même, renoncé à procéder à son extraction médicale, ce rendez-vous a été annulé. M. A..., qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette défaillance de l'administration, a adressé une demande d'indemnisation préalable au ministre de la justice par courrier du 29 mars 2021 reçue le 1er avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros correspondant au montant du préjudice qu'il estime avoir subi et forme appel, dans le cadre de la présente instance, de l'ordonnance du 1er septembre 2022 rejetant sa demande.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour faire application de ces dispositions et regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... ne produit pas le moindre élément, ni la moindre pièce médicale attestant que son état de santé se soit dégradé entre le 4 mars 2021, date à laquelle devait avoir lieu son rendez-vous médical, et le 7 avril 2021, date à laquelle il a pu bénéficier d'une extraction médicale à destination des hôpitaux civils de Colmar. De plus, il ressort de la fiche produite en première instance par le ministre de la justice que M. A... est régulièrement extrait pour suivre des consultations médicales. Par suite, le préjudice allégué n'est pas établi avec un degré de certitude suffisant pour que l'obligation de réparation que fait valoir M. A... puisse être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de la justice.

.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 23NC01153
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-14;23nc01153 ?
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