Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de Nancy de prescrire une expertise en vue de déterminer les conséquences des interventions chirurgicales pratiquées par le professeur D... au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en octobre 2014 et mars 2015 en vue de traiter son hyperhidrose faciale, d'apprécier si les soins ont été correctement réalisés, si une information suffisante lui a été donnée et d'évaluer les préjudices subis.
Par une décision n° 2300102 du 14 mars 2023, le juge des référés a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, et un mémoire enregistré le 19 mai 2023 M. C..., représenté par Me Mathieu Weygand , demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Nancy ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Il soutient qu'il n'est pas établi que les interventions chirurgicales en cause ont été réalisées par le professeur D... dans le cadre exclusif de son activité libérale, justifiant la mise hors de cause du CHRU de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône indique qu'elle n'entend pas intervenir à ce stade de la procédure mais se réserve le droit d'intervenir dans la procédure au fond.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 2 mai 2023 et 6 juin 2023, le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de rejeter la requête de M. C....
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- il est établi que les interventions chirurgicales en cause ont été réalisées par le professeur D... dans le cadre exclusif de son activité libérale, que la responsabilité du CHRU de Nancy n'est donc pas susceptible d'être engagée et qu'en conséquence, le juge des référés a justement estimé que l'expertise sollicitée n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 26 mai 1982, qui souffrait d'une hyperhidrose faciale, a subi, pour traiter cette pathologie, une sympathectomie thoracique bilatérale pratiquée le 29 décembre 2014 par le professeur B... D... au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, et une sympathectomie thoracique gauche pratiquée le 2 mars 2015. A la suite de ces interventions, il a souffert de sécheresse oculaire, de sécheresse générale du haut du corps, d'une mauvaise circulation sanguine au niveau des jambes, de perte de cheveux, de triceps rougis et d'une dermite séborrhéique. En 2021 et 2022, il a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Rennes pour une greffe des nerfs sympathiques gauche et droit. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 6 février 2023, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les interventions réalisées par le professeur D... ont été précédées d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été conformes aux règles de l'art et d'évaluer les préjudices subis. Il fait appel de l'ordonnance du 14 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Selon l'attestation du 23 janvier 2023 du directeur adjoint en charge des recettes et de la facturation du CHRU, les actes médicaux en cause ont été réalisés dans le cadre de l'activité privée du professeur D.... Aucun des éléments produits par M. C... à l'appui de la requête ne remet en cause valablement ce commencement de preuve. Dès lors, et compte tenu du cadre exclusivement libéral des interventions réalisées, la responsabilité du CHRU ne saurait être engagée devant la juridiction administrative. L'expertise sollicitée ne présente ainsi pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 2 ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Nancy, la requête de M. C... ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
La présidente,
Signé : S. Favier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23NC01087