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30/05/2023 | FRANCE | N°22NC01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 mai 2023, 22NC01722


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... D... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 17 février 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement n° 2201861 et n° 2201862 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le

urs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er juill...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... D... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 17 février 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement n° 2201861 et n° 2201862 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 22NC01722, Mme D..., représentée par Me Mouheb, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouheb, avocat de Mme D..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne, elle n'a pas été en mesure d'être informée qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- en méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 22NC01723, M. F..., représenté par Me Mouheb, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouheb, avocat de M. F..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne, il n'a pas été en mesure d'être informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- en méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. F..., ressortissants algériens nés les 26 novembre 1992 et 16 décembre 1990, sont respectivement entrés en France les 16 septembre 2015 et 21 août 2015. Mme D... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées les 13 juillet 2017 et 12 novembre 2020. M. F... a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 12 novembre 2020. Aucune de ces mesures d'éloignement n'a été exécutée. Les 6 et 10 janvier 2022, Mme D... et M. F... ont chacun demandé de nouveau leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur durée de présence sur le territoire et de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 17 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par un jugement n° 2201861 et n° 2201862 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, Mme D... et M. F... relèvent appel de ce jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D... et M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme C... B..., adjointe au chef de service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 6 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement de Jean-Christophe Schneider, directeur de la règlementation. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui visent notamment l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et qui font état de la vie privée et familiale des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées, contrairement à ce qu'allèguent les requérants.

6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été prises à la suite d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par les intéressés. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes, ils pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement, M. F... et Mme D... ne démontrent pas qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d'être entendu aurait été méconnu.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

9. Il ressort des pièces des dossiers que si M. F... et Mme D... se prévalent de leur durée de présence sur le territoire français, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir, d'une part, la scolarisation de leurs deux enfants, et d'autre part, les liens privés intenses et stables qu'ils auraient pu nouer en France. En outre, il ressort de leurs propres déclarations que les pères et mères des intéressés résident toujours dans leur pays d'origine. M. F... et Mme D..., qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, peuvent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Par suite, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut donc qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

11. Ainsi qu'il a été dit, M. F... et Mme D... ne satisfont pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin était tenu de saisir la commission du titre du séjour.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la scolarisation des enfants de M. F... et de Mme D... en école maternelle n'est pas établie. Au demeurant, à supposer même cette circonstance avérée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions contestées feraient obstacle à ce que la scolarisation des enfants des requérants puisse se poursuivre en dehors du territoire français. En outre, le fait, à le supposer même établi, que les enfants des requérants seraient nés en France et y vivraient depuis lors ne saurait, par lui-même, caractériser des circonstances telles que les refus de séjour ou les mesures d'éloignement édictées à l'encontre de leurs parents méconnaitraient les stipulations citées au point précédent.

14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que les décisions de refus de séjour seraient illégales. Par suite, M. F... et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D... et M. F... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes de M. F... et de Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. E... F..., à Me Mouheb et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 22NC01722, 22NC01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01722
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MOUHEB AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-30;22nc01722 ?
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