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30/05/2023 | FRANCE | N°20NC02865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 mai 2023, 20NC02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sofradi a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 147 471,34 euros correspondant au solde du marché de construction d'un bâtiment

agro-alimentaire assortie des intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire compensatoire des frais de recouvrement pour un total de 13 615,44 euros.

Par un jugement n° 1901051 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de

Châl

ons-en-Champagne a condamné la communauté de communes des portes de

Romilly-sur-Seine à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sofradi a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 147 471,34 euros correspondant au solde du marché de construction d'un bâtiment

agro-alimentaire assortie des intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire compensatoire des frais de recouvrement pour un total de 13 615,44 euros.

Par un jugement n° 1901051 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes des portes de

Romilly-sur-Seine à verser à la SAS Sofradi la somme globale de 161 086,78 euros, a rejeté les conclusions de la communauté de communes tendant à la désignation d'un expert et a mis à la charge de la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine, représentée par Me Billion, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) d'ordonner une expertise afin de se rendre sur place, de prendre connaissance des documents de la cause, de vérifier les éléments contractuels la liant avec la société Sofradi, de vérifier si les prestations fournies par la société Sofradi sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l'art, de donner tous les éléments au tribunal sur la réalisation des ouvrages et la sécurité des personnels qui en résulte et de donner son avis sur tous les éléments de préjudice résultant de cette situation ;

3°) de mettre à la charge de la société Sofradi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile et que le tribunal administratif ne pouvait entrer en voie de condamnation sans faire droit à cette demande d'expertise dans la mesure où, même si les réserves ont été levées, les ouvrages sont affectés de désordres présentant un caractère décennal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la SAS Sofradi, représentée par Me Gillot-Garnier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine soit condamnée à lui verser la somme de 147 471,34 euros TTC au titre du solde du marché et 31 877,65 euros et

40 euros respectivement au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la demande d'expertise n'est pas utile au sens de l'article

R. 531-1 du code de justice administrative ;

- si une expertise était ordonnée, elle ne saurait faire obstacle au paiement du solde du marché ;

- le jugement n'a pas été exécuté et la garantie à la première demande n'a pas été libérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux de construction d'un bâtiment à vocation agro-alimentaire sur le parc d'activités Aéromis à Romilly-sur-Seine, la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine, par un acte d'engagement du 3 janvier 2017, a confié à la société Sofradi le lot n° 18 " Panneaux froids ". Le 10 janvier 2018, la société Sofradi a adressé à la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine un projet de décompte final, d'un montant de 147 471,34 euros HT. La réception des travaux a été définitivement prononcée le

28 février 2018. Le 19 février 2019, la société Sofradi a mis en demeure la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine d'établir un décompte général. La communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine n'a notifié aucun décompte général. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a estimé que le projet de décompte final est devenu le décompte général définitif du marché, a condamné la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine à verser à la SAS Sofradi la somme globale de 161 086,78 euros au titre du solde du marché et a rejeté les conclusions de la communauté de communes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée. La communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine relève appel de ce jugement.

2. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, ne sauraient entrer dans ce compte ni les droits et obligations attachés à la responsabilité décennale des constructeurs. Par ailleurs, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

3. Le litige principal entre la communauté de communes des portes de

Romilly-sur-Seine et la société Sofradi porte sur une demande de paiement du décompte final présentée par cette société. En première instance, la communauté de communes s'était bornée à conclure au rejet de la demande de la société Sofradi, ou subsidiairement à l'organisation d'une expertise, sans présenter de conclusions reconventionnelles. Il ressort des motifs, non contestés en appel, du jugement attaqué que le projet de décompte final adressé par la société Sofradi à la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine est devenu, à la suite du silence gardé par le maître de l'ouvrage, le décompte général définitif du marché. En appel, la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine demande uniquement, dans le cadre du litige relatif à l'établissement du solde du marché, qu'une expertise soit diligentée à fin notamment de vérifier si les prestations fournies par la société Sofradi sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l'art. Dans la mesure où le caractère définitif du décompte n'est pas contesté, la demande tendant à ce qu'une expertise soit diligentée dans le cadre d'un litige relatif au solde du marché présente nécessairement un caractère frustratoire. Au surplus, la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine ne justifie pas qu'une telle expertise présenterait une utilité par rapport à la réunion d'expertise qui a été organisée par son assureur le 17 mai 2019 et qui avait pour objet d'examiner les désordres affectant les portes issues de secours et le défaut d'isolement électrique.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, que la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée sans surseoir à statuer et sans avoir diligenté d'expertise.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sofradi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Sofradi sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine versera à la

SAS Sofradi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des portes de

Romilly-sur-Seine et à la SAS Sofradi.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 20NC02865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02865
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : HERMINE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-30;20nc02865 ?
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