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09/12/2022 | FRANCE | N°22NC02383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 décembre 2022, 22NC02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EHPAD de Vertus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise portant sur la conformité aux règles de l'art et au programme fonctionnel des travaux de reconstruction de ses bâtiments ainsi que sur la subsistance, le cas échéant, de non-conformités ou de désordres affectant l'ouvrage, ses abords et ses circulations.

Par une ordonnance n° 2201967 du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham

pagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EHPAD de Vertus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise portant sur la conformité aux règles de l'art et au programme fonctionnel des travaux de reconstruction de ses bâtiments ainsi que sur la subsistance, le cas échéant, de non-conformités ou de désordres affectant l'ouvrage, ses abords et ses circulations.

Par une ordonnance n° 2201967 du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, l'EHPAD de Vertus, représentée par Me Cailloce, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à sa demande.

Il soutient que :

- Il a conclu, le 29 avril 2015, un bail emphytéotique administratif ainsi qu'une convention de mise à disposition non détachable avec la société le Foyer rémois ;

- ces contrats sont relatifs au financement, à la conception, la construction, la mise à disposition et l'entretien maintenance ainsi que le gros entretien d'un EHPAD de 75 lits, comprenant notamment un pôle d'activités de soins adaptés de 14 places ;

- il a accepté la réception des ouvrages par un procès-verbal du 20 décembre 2019, accompagné de réserves ayant fait l'objet d'une annexe ;

- lors de sa visite de conformité du 13 octobre 2020, l'agence régionale de la santé (ARS) relevait plusieurs non-conformités s'agissant des extérieurs de l'ouvrage ;

- la société Apave qu'il avait missionnée a remis un rapport du 2 avril 2021 faisant toujours état d'un certain nombre de dysfonctionnements et de non-conformités ;

- la société du Foyer rémois opposait à ces constatations l'attestation établie par le bureau Véritas ;

- le premier juge, en rejetant sa demande, a méconnu les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en estimant que l'appréciation du respect des prescriptions techniques applicables par le titulaire du bail emphytéotique administratif amènerait l'expert à se prononcer sur une question de droit.

La requête a été transmise le 3 octobre 2022 à la société le Foyer Rémois qui n'a pas produit d'observations en défense, y compris après mise en demeure, ni fait appel à un avocat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. L'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vertus (Marne) est un établissement social et médico-social soumis aux dispositions du code de l'action sociale et des familles. Il assure notamment le fonctionnement d'un pôle d'activités et de soins adaptés. Il a conclu, le 29 avril 2015, un bail emphytéotique administratif ainsi qu'une convention de mise à disposition non détachable avec la société le Foyer rémois. Ces contrats sont relatifs au financement, la conception, la construction, la mise à disposition et l'entretien maintenance ainsi que le gros entretien d'un EHPAD de 175 lits, comprenant notamment un pôle d'activités et de soins adaptés de 14 places. Ils ont été conclus pour une durée de 28 ans après mise à disposition qui est intervenue le 20 décembre 2019. Par un procès-verbal de réception signé le 20 décembre 2019, l'EHPAD a accepté, avec réserves, la mise à disposition de l'ouvrage. Lors de sa visite de conformité du 13 octobre 2020, l'agence régionale de la santé a relevé plusieurs non-conformités s'agissant des extérieurs de l'ouvrage. En outre, la société Apave, missionnée par l'établissement, a remis un rapport le 2 avril 2021 faisant toujours état d'un certain nombre de dysfonctionnements et de non-conformités. Alors que le Foyer rémois contestait ces différentes appréciations en s'appuyant sur une attestation du bureau Véritas et précisait qu'il n'entreprendrait pas de reprise sur les travaux litigieux, l'EHPAD de Vertus a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à prescrire une expertise portant sur la conformité aux règles de l'art et au programme fonctionnel des travaux de reconstruction de ses bâtiments ainsi que sur la subsistance, le cas échéant, de non-conformités ou de désordres affectant l'ouvrage, ses abords et ses circulations. Il interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2022 rejetant sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que le procès verbal de mise à disposition de l'ouvrage du 20 décembre 2019, comporte en sa page 7/15 la mention selon laquelle l'EHPAD accepte la mise à disposition avec les réserves mentionnées en annexe 1 et que cette annexe 1 indique en p. 9/15 " 2.1.1. (...) la visite de conformité de l'ARS, sollicitée par l'EHPAD, aura lieu, à la demande de l'ARS, après aménagement des locaux et emménagement des résidents. Par conséquent, toutes les observations ultérieures émises par l'ARS et relatives à la conception ou la réalisation des locaux, dans la limite où ces observations sont conformes au programme de l'opération, sera ajoutée à la liste des réserves (...) ". Les pièces produites comportent le procès-verbal de la visite effectuée le 13 octobre 2020 par l'ARS, qui contient des observations en matière de signalétique, de positionnement du portail, de pente du parking trop importante pour des personnes en fauteuil roulant, d'inadaptation de la majeure partie des espaces extérieurs aux personnes à mobilité réduite et signale un plan d'évacuation non conforme au niveau de la cuisine du rez-de-chaussée. Ce même rapport conclut que la visite a permis de vérifier que les conditions de fonctionnement étaient conformes aux articles D. 313-11 et R. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, mais ajoute un certain nombre de recommandation, notamment sur le parking et les allées menant au bâtiment en vue de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite et limiter le risque de chutes. Ce rapport a été suivi le 2 avril 2021 par un diagnostic accessibilité handicapés établi par l'Apave à la demande de l'établissement qui mentionne les mêmes difficultés que l'ARS en ce qui concerne les extérieurs en les détaillant plus précisément. Les observations énoncées par l'ARS et détaillées par l'Apave constituent des réserves au sens des stipulations du bail emphytéotique administratif du 29 avril 2015 et du procès-verbal du 20 décembre 2019, réserves que le Foyer Rémois a, ainsi que cela apparaît dans ses courriers de février 2021, refusé de prendre en compte.

4. La demande d'expertise que formule l'EHPAD de Vertus porte sur l'existence de désordres, non-conformités ou manquements aux règles de l'art imputables au constructeur en ce qui concerne les extérieurs et plus particulièrement les circulations extérieures, les abords immédiats et rapprochés et l'accessibilité de l'ensemble des personnes à l'EHPAD. Ainsi que cela est mentionné au point 3 ci-dessus, l'EHPAD de Vertus est déjà en possession de tous ces éléments tels qu'ils résultent du rapport de l'ARS et de celui de l'Apave. Il peut donc, s'il s'y croit fondé, engager dès à présent une action au fond dirigée contre la société le Foyer rémois pour non-respect des obligations mises à sa charge par le bail emphytéotique administratif, sans qu'une expertise judiciaire préalable présente une utilité. Dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, cette demande d'expertise ne portait pas sur des questions de droit, l'EHPAD de Vertus n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par l'EHPAD de Vertus est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'EHPAD de Vertus et à la société le Foyer Rémois.

La présidente de la Cour

Signé : Sylvie Favier

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NC02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC02383
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAILLOCE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-09;22nc02383 ?
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