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14/06/2022 | FRANCE | N°22NC01464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 juin 2022, 22NC01464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 250 euros au titre d'impayés sur la part de l'ISFE de son traitement.

Par une ordonnance n° 2201431 du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Boisserie demande à la cour :

1°) d'

annuler l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'évoq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 250 euros au titre d'impayés sur la part de l'ISFE de son traitement.

Par une ordonnance n° 2201431 du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Boisserie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'évoquer la requête pendante, enregistrée devant le tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 2203417 ;

3°) de lier les dossiers ;

4°) de renvoyer les deux dossiers liés au Conseil d'Etat pour qu'il les attribue au tribunal de son choix ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- du fait de son ancienne situation en tant agent du greffe du tribunal administratif de Strasbourg de 2006 à 2013, ce tribunal dépayse systématiquement les requêtes qu'elle y a déposé en les transférant au Conseil d'Etat qui désigne systématiquement le tribunal administratif de Nancy pour les traiter ;

- plusieurs de ses requêtes ont été traités de manière similaire ;

- le 16 mai 2022, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande de versement d'une provision dans le cadre d'un litige l'opposant à son administration actuelle ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, en rejetant sa requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative au lieu de la transférer au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du même code, a commis une erreur de droit ;

- elle a également réintroduit sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée sous le n° 2203417.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy :

1. En premier lieu aux termes de cet article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Ces dispositions, qui figurent au titre II du livre V du code de justice administrative, permettent au juge des référés de rejeter une demande formée au titre des référés urgents, ne sont pas applicables aux référés-provision de l'article R. 541-1 du même code, qui relèvent du titre IV du même livre et dont l'examen n'est subordonné ni à l'exigence d'une demande au fond, ni à celle d'une condition d'urgence.

2. La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy ne constituait pas une demande devant le juge des référés statuant en urgence, mais une demande de provision de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 522-8-1 n'étaient donc pas applicables. En faisant usage de ces dispositions pour rejeter la demande, le juge des référés a commis une irrégularité. Il convient donc d'annuler son ordonnance et de statuer sur cette demande.

Sur le renvoi de l'affaire à une autre juridiction administrative :

3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-5 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ". Aux termes de l'article R. 351-3 : " Lorsque qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai à la juridiction qu'il estime être compétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-8 : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif territorialement compétent pour les litiges concernant les fonctionnaires est déterminé par leur lieu d'affectation, et d'autre part, que dans l'hypothèse où le demandeur serait membre de ce tribunal ou l'aurait été, ou que l'impartialité du tribunal serait susceptible d'être mise en cause, le président de la juridiction renvoie l'affaire au président de la section du contentieux, qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il détermine. Dans une telle hypothèse, il n'appartient pas au demandeur de saisir une autre juridiction que celle prévue par le code de justice administrative, mais au président de la juridiction de procéder à la transmission.

4. Mme B... a exercé les fonctions d'agent du greffe des référés au tribunal administratif de Strasbourg de 2006 à 2013. Postérieurement à son départ de cette juridiction et dans le cadre de divers litiges, elle a déposé plusieurs requêtes auprès de ce tribunal. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, son président a transmis ces dossiers au président de la section du Conseil d'Etat qui les a tous attribués au tribunal administratif de Nancy. Le 16 mai 2022, dans le cadre d'un litige l'opposant à son administration actuelle, la préfecture du Bas-Rhin, située dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg, Mme B..., a, selon ses propres écritures, pris l'initiative de saisir directement, au lieu et place du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent en vertu de l'article R. 312-12, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy.

5. Ainsi qu'il l'a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, d'une part, la demande de Mme B... ne relève pas du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, mais de celui de Strasbourg, à charge pour son président ou le magistrat qu'il délègue, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il l'attribue, le cas échéant, à une autre juridiction. Cette transmission peut également, en vertu des règles de bonne administration de la justice, être opérée directement par tout autre chef de juridiction en application des dispositions des article R. 351-3 et R. 351-8 du code de justice administrative citées au point 3. Il convient, en conséquence, de procéder directement à cette transmission.

Sur les frais du litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy et annulée.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera communiquée à la présidente du tribunal administratif de Nancy et au président du tribunal administratif de Strasbourg.

La présidente de la cour,

Signé : Sylvie FAVIER

N° 22NC01464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC01464
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOISSERIE NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-14;22nc01464 ?
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