La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2022 | FRANCE | N°22NC00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 mai 2022, 22NC00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims ont été conformes aux règles de l'art.

Par une ordonnance n° 2102083 du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande, mais a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de l'Office national

d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims ont été conformes aux règles de l'art.

Par une ordonnance n° 2102083 du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande, mais a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un courrier enregistrés les 14 février et 19 mai 2022, M. D..., représenté par la Searl Peletier et associés, demande à la cour de réformer l'ordonnance du 3 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a mis l'ONIAM hors de cause.

Il soutient que :

- son dossier médical indique qu'il a des antécédents de sclérose en plaques depuis 2004 qui est stable et n'a manifesté aucune difficulté particulière ;

- cette sclérose en plaques n'a aucun rapport avec l'AVC dont il a été victime ;

- il appartiendra à l'expert désigné de dire si les conditions sont réunies pour retenir l'existence d'un aléa thérapeutique indemnisable par la solidarité nationale ;

- le premier juge n'a pas motivé sa décision de mettre hors de cause l'ONIAM ;

- cette mise hors de cause est prématurée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, demande à la cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête d'appel de M. D... et de confirmer l'ordonnance attaquée ;

A titre subsidiaire :

2°) de prendre acte qu'il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;

3°) de compléter la mission confiée à l'expert.

Il soutient que :

- son intervention est strictement définie par les articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique ;

- la situation du requérant ne permet pas d'envisager l'intervention de l'établissement dans la mesure où il apparait que les séquelles dont il fait état découlent de l'évolution défavorable de sa pathologie initiale, à savoir son AVC ischémique survenu dans un contexte de sclérose en plaques ;

- les pièces médicales produites par le requérant mettent en évidence que les préjudices dont il se plaint ne sont pas consécutifs à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;

- les conditions de son intervention ne sont pas réunies ;

- il appartiendra à l'expert, en cas d'infirmation de l'ordonnance attaquée, de se prononcer non seulement sur les éventuels manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Reims, mais aussi sur les critères déterminant l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Cariou demande à la cour :

1°) de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne la mise en cause de l'ONIAM ;

2°) de débouter M. D... de toutes demandes plus amples ou contraires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 février 2021, à la suite d'un malaise M. D... a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Le médecin qui l'a examiné a estimé que son état neurologique était rassurant et l'a renvoyé à son domicile avec une prescription médicamenteuse et d'imagerie en externe. Le lendemain, son état ayant empiré, son médecin traitant l'a adressé en urgence dans une clinique où a été réalisé un scanner cérébral à l'issue duquel la survenance d'un AVC a été relevé. M. D... a alors été hospitalisé en neurologie au CHU de Reims et a conservé des séquelles importantes. L'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier ont été conformes aux règles de l'art. Par ordonnance du 3 février 2022, il a été fait droit à cette requête. Le requérant demande la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.

2. Aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1(...), des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale (...). ". L'article L. 1142-1 II du même code prévoit : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (....) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.(...). ". Ces dispositions subordonnent la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à plusieurs conditions cumulatives dont celle tenant à l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par la victime et un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale.

3. Il ne résulte ni des documents produits par M. D..., ni des arguments qu'il développe, que les séquelles dont il fait état puissent avoir pour origine l'une de ces trois causes médicales, justifiant la mise en cause de l'ONIAM. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions sur ce point. Il reviendra à l'expert désigné, s'il l'estime utile au cours des opérations d'expertise, de solliciter du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'expertise, toute mise en cause qu'il estimerait utile.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à l'assurance mutuelle Génération. Copie en sera adressée au Docteur A... B..., expert désigné.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NC00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC00371
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PELLETIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-23;22nc00371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award