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23/07/2020 | FRANCE | N°20NC01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 2020, 20NC01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. A..., l'expert désigné par une ordonnance du 16 janvier 2018, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés B3G2, Egis, Arcadis ESG, Socotec Construction et au cabinet Yves Daumin.

Par une ordonnance n° 1802014 du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a prononcÃ

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Par une ordonnance n° 19NC01844 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. A..., l'expert désigné par une ordonnance du 16 janvier 2018, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés B3G2, Egis, Arcadis ESG, Socotec Construction et au cabinet Yves Daumin.

Par une ordonnance n° 1802014 du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A....

Par une ordonnance n° 19NC01844 du 19 décembre 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Besançon.

Par une ordonnance n° 1902296 du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'extension des opérations d'expertise de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, la société Demathieu Bard constuction, représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise aux seules sociétés B3G2, Egis, Arcadis et Socotec construction.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la procédure suivie en première instance ;

- la participation aux opérations d'expertise des sociétés B3G2, Egis, Arcadis et Socotec construction présente un caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche requête de première instance, qu'à la suite de la réception de l'ordonnance de renvoi, la requête a été communiquée aux parties. Toutefois, les mémoires en défense présentés par les sociétés Socotec construction et Arcadis ESG et celui du centre hospitalier régional et universitaire n'ont été communiqués ni à la société Demathieu Bard construction, ni à son mandataire. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire. Par suite l'ordonnance 19 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon doit être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... tendant étendre les opérations d'expertise aux sociétés B3G2, Egis, Arcadis ESG, Socotec Construction et au cabinet Yves Daumin.

Sur la demande d'extension des opérations d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ".

5. Aux termes de l'article R.532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ".

6. Par acte d'engagement du 7 janvier 2011, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a confié à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la SA Demathieu et Bard la conception et la réalisation d'un bâtiment destiné à regrouper divers services. La société Demathieu Bard Construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, a saisi, le 11 avril 2017, le tribunal administratif de Besançon en vue du règlement du marché. Par ordonnance du 16 janvier 2018, modifiée par une ordonnance du 21 juin 2018 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la société Demathieu Bard construction, prescrit une expertise portant sur le décompte général et final du marché, sur les conditions d'exécution de celui-ci eu égard à la technicité des difficultés rencontrées sur le chantier, l'imputabilité de ces difficultés et sur le quantum de ses préjudices et a désigné M. A... en tant qu'expert. Celui-ci a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à d'autres entreprises que celles désignées initialement. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a récusé M. A..., expert.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de la requête de M. A... aux fins de mise en cause des sociétés B3G2, Egis, Arcadis ESG, Socotec construction et du cabinet Yves Daumin, non initialement appelés aux opérations d'expertise, que cette demande constituait une initiative personnelle de la part de l'expert en vue de pouvoir les auditionner. Dans ces conditions, en raison de la récusation de cet expert, sa demande est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Demathieu et Bard construction tendant à étendre les opérations d'expertise aux sociétés B3G2, Egis, Arcadis et Socotec construction ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra au nouvel expert, désigné en remplacement de M. A... par ordonnance du 13 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, s'il s'y croit fondé, de proposer une nouvelle demande en ce sens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance xxx en date du est annulée

Article 2 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par M. A....

Article 3 : Les conclusions de la société Demathieu Bard construction tendant à l'extension des opérations d'expertise sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demathieu Bard construction, à la société B3G2, à la société Arcadis ESG et à la société Socotec construction. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, aux sociétés AIA architectes ingénieurs associés, AIA architectes, AIA ingénierie, Philippe Donzé SARL, HGM ingénierie, Atmo, Fondasol, CTE, FRanki fondation, Sogea Franche Comté et au Cabinet Yves Daumin.

Fait à Nancy, le 23 juillet 2020

La présidente de la Cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

20NC01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC01367
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;20nc01367 ?
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