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15/06/2020 | FRANCE | N°20NC00497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 15 juin 2020, 20NC00497


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCCV Les Remouleurs a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre le 30 octobre 2017 par le préfet de la Marne et correspondant d'une part, pour un montant de 3 476 euros, à la redevance d'archéologie préventive et d'autre part, pour des montants respectivement de 22 768 euros et 22 769 euros, aux deux fractions de la taxe d'aménagement, s'agissant de sommes dues au titre d'un permis de construire délivré le 11 juillet 2013.

Par un juge

ment n° 1801747 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCCV Les Remouleurs a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre le 30 octobre 2017 par le préfet de la Marne et correspondant d'une part, pour un montant de 3 476 euros, à la redevance d'archéologie préventive et d'autre part, pour des montants respectivement de 22 768 euros et 22 769 euros, aux deux fractions de la taxe d'aménagement, s'agissant de sommes dues au titre d'un permis de construire délivré le 11 juillet 2013.

Par un jugement n° 1801747 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20NC00288, la SCCV Les Remouleurs, représentée par Me B... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler les titres exécutoires du 30 octobre 2017.

La SCCV Les Remouleurs a également, le 10 février 2020, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du 19 décembre 2019 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 20NC00497.

Par une ordonnance du 26 mai 2020, la présidente de la cour a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 20NC00288 en tant qu'elles concernent les deux titres exécutoires du 30 octobre 2017 relatifs à la taxe d'aménagement.

Procédure devant la cour :

Dans sa requête n° 20NC00497, la SCCV Les Remouleurs soutient, à l'appui de sa demande de suspension, en référé, du jugement du 19 décembre 2019, que :

- le montant considérable de la somme qui demeure à sa charge et que les services fiscaux ont commencé à lui réclamer permet de caractériser l'urgence qui s'attache à obtenir la suspension en référé, de l'exécution du jugement, jusqu'à ce que la cour statue au fond sur l'appel dont elle est saisie, eu égard à l'absence d'effet suspensif d cet appel ;

- les créances dont se prévalent les services fiscaux à l'appui des titres exécutoires contestés sont prescrites dès lors que le permis de construire qui est le fait générateur des deux contributions est intervenu plus de quatre ans auparavant alors que le paiement n'a été sollicité que le 12 février 2018, et que les titres émis en 2017 n'ont pas été notifiés à la bonne adresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Par décision du 2 janvier 2020, la présidente de la cour a désigné M. A..., premier vice-président, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'appartient pas au juge des référés administratifs saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution d'un jugement, qui ne constitue pas une décision administrative. Il s'ensuit que les conclusions de la SCCV Les Remouleurs tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires émis à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.

3. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par la SCCV Les Remouleurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCCV Les Remouleurs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Les Remouleurs.

Fait à Nancy, le 15 juin 2020

Le juge des référés,

Signé : E. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 20NC00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC00497
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JACQUEMET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-15;20nc00497 ?
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