Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2020, présentée pour M. A..., représenté par Me C... ;
M. B... A... demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1900785 du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie car le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et celle de son foyer, il a notamment été contraint d'engager une procédure de liquidation de son entreprise, la composition de son patrimoine ne lui permet pas d'assumer le paiement des sommes réclamées, sauf à procéder à la vente de son habitation principale, et sa situation professionnelle demeure instable et fragilisée par la crise sanitaire actuelle ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions est remplie car la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; en effet, les rectifications en cause reposent sur des pièces obtenues de tiers qui ne lui ont pas été intégralement communiquées, le contribuable n'a, par conséquent, pas été pas en mesure de débattre de ces documents, en méconnaissance des dispositions des articles L. 55 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; enfin, les premiers juges n'ont pas pris en compte, à tort, les éléments de preuve apportés.
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2020 sous le n° 20NC01119, présentée pour M. A..., par Me C..., qui demande à la cour l'annulation du jugement n° 1900785 du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des impositions susmentionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. En se bornant à affirmer que la condition d'urgence doit être regardée comme établie dès lors que, compte tenu de l'importance des sommes réclamées, le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et celle de son foyer et en faisant notamment valoir la circonstance qu'il a été contraint d'engager une procédure de liquidation de son entreprise, que la composition de son patrimoine ne lui permet pas d'assumer le paiement des sommes réclamées et que sa situation professionnelle demeure instable, sans cependant produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, M. A... n'établit pas que le paiement des impositions contestées entraînera pour lui des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nancy, le 3 juin 2020.
Le juge des référés
Signé : J. MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
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N° 20NC01120