Vu la requête, enregistrée le 18 février 2020, présentée pour M. B..., représentée par Me A....
M. C... B... demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1720738 du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie car le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences graves à brève échéance sur sa situation ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions est remplie car les impositions litigieuses résultent de la commission de faits pouvant être qualifiés de concussion ; une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des inspecteurs des finances publiques concernés.
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00383, présentée pour M. B..., par Me A..., qui demande à la cour l'annulation du jugement n° 1720738 du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des impositions susmentionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. En se bornant à affirmer que la condition d'urgence doit être regardée comme établie dès lors que compte tenu de l'importance des sommes réclamées, il risque le " dépouillement total de ses biens ", sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, M. B... n'établit pas que le paiement des impositions contestées entraînera pour lui des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B... en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Nancy, le 4 mars 2020.
Le juge des référés
Signé : J. MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
2
N° 20NC00444