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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail, dans la Marne, a décidé de la licencier en fin de stage.

Par une ordonnance n° 1600207 du 21 avril 2017, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour tardiveté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 20 juin 2017, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail, dans la Marne, a décidé de la licencier en fin de stage.

Par une ordonnance n° 1600207 du 21 avril 2017, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour tardiveté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le directeur par intérim de l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail a décidé de la licencier en fin de stage ;

3°) d'ordonner sa réintégration avec rétablissement de ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée lui a été notifiée le 11 décembre 2016 et elle n'était pas tardive ;

- elle a intérêt à agir ;

- elle a été licenciée alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail ;

- son incapacité professionnelle n'est pas démontrée ;

- le directeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en la licenciant en fin de stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la requérante était en arrêt de maladie ordinaire à la date de la décision contestée ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier de Montmirail.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été employée par l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail, dans la Marne, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié contractuel du 1er janvier au 30 octobre 2014 puis en qualité de stagiaire de la fonction publique hospitalière à compter du 1er novembre 2014. Par une décision du 30 novembre 2015, le directeur de cet établissement a décidé de la licencier en fin de stage. Mme D... relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2017 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Mme D...fait valoir que la décision contestée du 30 novembre 2015 ne lui a été notifiée que le 11 décembre 2015, ainsi que cela ressort d'un avis de réception qu'elle produit. Toutefois, l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail, qui avait soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en produisant un avis de réception du 2 décembre 2015, sans que Mme D...n'y réponde, produit également l'avis de dépôt et de réception daté du 11 décembre 2015 sur lequel figure une mention manuscrite " SFT D...M ", ainsi que l'attestation établie dans le cadre de l'enquête annuelle sur le supplément familial de traitement remplie par ses services et signée le 6 décembre 2015. Dans ces conditions, Mme D... n'établit pas que la décision litigieuse du 30 novembre 2015, qui comportait la mention des délais et voies de recours, ne lui a pas été notifiée le 2 décembre 2015. Le délai de recours contentieux expirait donc le 3 février 2016. Par suite, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 février 2016, était tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à l'hôpital - maison de retraite Rémy Petit-Lemercier de Montmirail.

N° 17NC01444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01444
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01444 ?
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