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22/05/2019 | FRANCE | N°19NC01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mai 2019, 19NC01371


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. C...A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assign

ation à résidence ainsi que de l'arrêté du 16 avril 2019 renouvelant cette assignation e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. C...A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ainsi que de l'arrêté du 16 avril 2019 renouvelant cette assignation et de constater qu'il ne peut être transféré vers la Norvège ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de remise à un Etat étranger porte par elle-même une atteinte grave et immédiate à son destinataire ; il risque d'être éloigné à tout moment alors que son épouse, de nationalité norvégienne, réside en France ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; en effet, le tribunal de l'immigration norvégienne ayant rejeté sa demande d'asile, la France devait se déclarer responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des risques de défaillance systémique de la procédure d'asile en Norvège ; les autorités norvégiennes ont rejeté deux fois ses demandes de regroupement familial et considèrent l'Afghanistan comme un pays sûr où il n'existe pas de situation de violence généralisée ; la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse attend un enfant et a conclu un contrat de travail de quatre mois en France.

Vu les décisions dont la suspension est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête numéro 19NC01259 enregistrée le 25 avril 2019 par laquelle M. A...demande l'annulation du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 13 mars 2019 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités norvégiennes et prononçant son assignation à résidence.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A... ressortissant afghan, déclare être entré en France le 12 février 2019 pour y solliciter l'asile. La comparaison des informations Eurodac a permis de saisir les autorités allemandes, suédoises, danoises et norvégiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Seules les autorités norvégiennes ont donné leur accord le 1er mars 2019 en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Par les arrêtés contestés du 13 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A...vers la Norvège, pays responsable de sa demande d'asile, et a prononcé son assignation à résidence. La demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés a été rejetée par un jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. Par une requête, enregistrée sous le numéro 19NC01259, M. A...a relevé appel de ce jugement et, par la présente requête, il demande à la cour la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient à celles de l'article L. 512-1 du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le III de l'article L. 512-1 prévoit que l'étranger peut, lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure de transfert et d'une mesure d'assignation à résidence notifiées simultanément, demander dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. L'article L. 742-5 du même code dispose que la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, avant l'expiration du délai de recours ou avant que le tribunal ait statué, s'il a été saisi. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne, accompagnée d'une assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction, et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif et devant celui de la cour administrative d'appel, dans le cas où l'étranger fait appel du jugement rejetant sa demande. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il serait procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision et après que le juge, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.

4. M. A...ne fait pas état de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la décision de transfert du 13 mars 2019 en conséquence desquels l'exécution de la décision de transfert emporterait pour lui des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Il en résulte que la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée comme irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A...tendant à la suspension des arrêtés du 13 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes et son assignation à résidence doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 22 mai 2019.

Le juge des référés,

Signé : P. MESLAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. FIRMERY

N° 19NC01371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC01371
Date de la décision : 22/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-22;19nc01371 ?
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