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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC02542

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC02542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet le Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1800599 du 26 avril 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Na

ncy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet le Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1800599 du 26 avril 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet le Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet le Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de sa décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet le Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il indique qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Draguignan, puisque cette peine a été assortie d'un sursis, et qu'il n'a pas engagé des démarches en vue de régulariser sa situation en France, alors qu'il est de nationalité italienne, ce qui le dispense de détenir un titre de séjour ;

- il ne menace pas l'ordre public en France ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

- il ne menace pas l'ordre public en France ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- le préfet le Meurthe-et-Moselle a fixé la Roumanie comme pays de destination, alors qu'il est de nationalité italienne ;

Sur la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le préfet le Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant italien né le 17 septembre 1982, soutient être entré en France en 2011. Il a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement du 26 avril 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. M. D...relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D...a soutenu, dans son mémoire en réplique de première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français était contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision contestée a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 décembre 2017 et produit en première instance, d'une délégation à cet effet. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet le Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant d'édicter la décision attaquée.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D...a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 11 avril 2012. La circonstance que l'arrêté litigieux n'indique pas que ce tribunal a ordonné le sursis à l'exécution de cette peine ne peut être constitutive d'une erreur de fait et est, par suite, sans incidence sur sa légalité.

8. En cinquième lieu, M. D...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait au motif qu'il indique qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors que les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions permettent aux ressortissants communautaires de demander la délivrance d'un titre de séjour et il est constant que le requérant n'a pas effectué une telle démarche. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté, la circonstance que la détention d'un titre de séjour était facultative pour le requérant étant sans incidence à cet égard.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 11 avril 2012 pour vol avec destruction ou dégradation. Il a été ensuite condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 31 mars 2014 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour usage de fausse plaque d'immatriculation d'un véhicule, recel de bien provenant d'un vol en récidive et déclaration d'une fausse identité pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Le requérant a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 décembre 2017 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Dans ces conditions, la présence de M. D...en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si son épouse et leurs sept enfants, également de nationalité italienne, résident en France, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie dans leur pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'il a travaillé et suivi des formations en français et en mathématiques durant sa détention, le requérant n'établit pas être inséré dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

12. M. D...n'établit pas être entré en France en 2011, comme il le soutient. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Italie, ainsi qu'il vient d'être dit, ni à ce que ses enfants y continuent leur scolarité. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, et en particulier des condamnations dont il a fait l'objet, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant

14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. D...retourne en Italie avec son épouse et leurs sept enfants. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D...:

15. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de ce que le préfet le Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant d'édicter la décision attaquée doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 6.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

17. Si M. D...fait valoir qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France y menaçait l'ordre public. Par suite, le moyen exposé par M. D...doit être écarté comme inopérant.

18. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le préfet le Meurthe-et-Moselle était fondé à refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M.D....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. L'arrêté contesté fixe la Roumanie comme pays à destination duquel M. D... sera reconduit. Il est constant que le requérant est de nationalité italienne. Eu égard aux risques d'erreur pouvant survenir dans l'exécution de l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que son arrêté n'est entaché que d'une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de sa décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes de première instance et d'appel, le requérant est fondé à en demander l'annulation.

Sur la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.

21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet le Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant d'édicter la décision attaquée.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) " ;

23. Pour les motifs exposés au point 10, le préfet le Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M.D....

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2018 par laquelle le préfet le Meurthe-et-Moselle a fixé la Roumanie comme pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique que la situation de M.D... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet le Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800599 du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du 28 février 2018 par laquelle le préfet le Meurthe-et-Moselle a fixé la Roumanie comme pays de renvoi de M. D...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet le Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des demandes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy et en appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet le Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02542
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc02542 ?
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