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18/04/2019 | FRANCE | N°19NC00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 2019, 19NC00994


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, jusqu'à ce que l

a Cour statue au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, jusqu'à ce que la Cour statue au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet risque d'être exécutée d'office ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'elle a ses attaches familiales en France où résident plusieurs membres de sa famille ;

- l'obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une insuffisance de motivation ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale en raison même de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; la décision d'interdiction de retour n'est pas fondée dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement, qu'elle a des attaches familiales et justifie de circonstances humanitaires.

Vu la décision dont la suspension est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête numéro 19NC00993 enregistrée le 2 avril 2019 par laquelle Mme A...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 février 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2019.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) ".

3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.

4. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel, dans le cas où l'étranger fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

5. Mme A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre pourrait être exécutée d'office. Elle n'invoque ainsi aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté excédant le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la suspension de l'arrêté du 14 février 2019, par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Fait à Nancy, le 18 avril 2019.

Le juge des référés,

Signé : P. MESLAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. FIRMERY

N° 19NC009942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC00994
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MABANGA MONGA MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-18;19nc00994 ?
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