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16/04/2019 | FRANCE | N°18NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 avril 2019, 18NC01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la chambre d'agriculture de la Moselle, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser des provisions d'un montant de 44 573,10 euros au titre des salaires des mois de juillet à décembre 2017, de 89 146,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 74 288,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Par une ordonnance n° 1705597 du 12 mars 20

18, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la chambre d'agriculture de la Moselle, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser des provisions d'un montant de 44 573,10 euros au titre des salaires des mois de juillet à décembre 2017, de 89 146,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 74 288,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Par une ordonnance n° 1705597 du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la chambre d'agriculture de la Moselle à verser à M. D... une provision de 7 600 euros au titre des salaires et a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2018 et 12 décembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de confirmer l'ordonnance du 12 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Moselle à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 89 164,20 euros brut, correspondant à son indemnité compensatrice de préavis et la somme de 74 288,50 euros brut, au titre de son indemnité de licenciement et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la chambre d'agriculture de la Moselle à lui verser, à titre provisionnel la somme de 52 001,95 euros au titre de ses salaires des mois d'août 2017 à mars 2018 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Moselle une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son absence de ressources le place dans une situation d'urgence ;

- la chambre d'agriculture ne lui verse plus aucun traitement depuis son licenciement, ne lui a versé aucune indemnité compensatrice de préavis, aucune indemnité de licenciement et ne lui a pas remis les documents afférents à la rupture de son contrat de travail afin qu'il puisse s'inscrire à Pôle emploi ;

- le juge du référé provision peut allouer au requérant une provision sans pour autant faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- l'argumentaire de la chambre d'agriculture est contradictoire ;

- le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant au versement de son indemnité de préavis à compter de son licenciement ;

- il ne se prévaut pas des dispositions du code du travail, mais des dispositions statutaires en vigueur au sein des chambres d'agriculture ;

- la durée d'achèvement du préavis n'a aucune incidence sur le caractère incontestable de l'obligation de la chambre d'agriculture tant en ce qui concerne l'indemnité de préavis que l'indemnité de licenciement ;

- il a perçu une indemnité de licenciement, dont il conteste le montant, mais aucune indemnité compensatrice de préavis ;

- la chambre d'agriculture ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros qui avait été mise à sa charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance du 12 mars 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 12 juillet et 15 octobre 2018 et 7 janvier 2019, la chambre d'agriculture de la Moselle, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 12 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. D... une provision de 7 600 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de débouter M. D... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

3°) de mettre à la charge de M. D... les entiers frais et dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le poste de directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle est régi par la 18ème édition du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

- la juridiction saisie devra s'interroger sur le fait de savoir si les trois conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies ;

- il existe a minima une difficulté sérieuse excluant l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

- le reclassement de M. D... s'est avéré impossible ;

- M. D... n'a jamais été dispensé d'effectuer son préavis ;

- l'indemnité de licenciement n'est versée qu'au jour du départ définitif de la chambre, soit à l'issue du délai de préavis ;

- la juridiction ne pourra qu'écarter tout raisonnement fondé sur le code du travail ;

- le statut particulier des chambres d'agriculture ne prévoit pas explicitement de maintien du salaire pendant la période de licenciement ;

- un salarié inapte ne peut pas percevoir d'émoluments dans la mesure où il ne produit aucune prestation pour son employeur ;

- faute pour M. D...d'exercer une activité pendant la durée de préavis, ce dernier ne peut être indemnisé ;

- M. D... ne produit aucun bulletin de paie pour permettre de contrôler si les sommes précises qu'il réclame sont justifiées ;

- elle a procédé, le 14 août 2018, au versement des sommes restant dues à M. D... et à la communication des documents de fin de contrat, en ce compris son solde de tout compte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été recruté en qualité de directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle à compter du 4 décembre 2008. A l'issue d'une période d'arrêt de maladie ayant débuté en juin 2015, il a souhaité reprendre son activité. A l'occasion de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à " l'inaptitude totale et définitive, l'état de santé du salarié fai[sant] obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'établissement et dans l'entreprise ". M. D... a été licencié pour inaptitude professionnelle à tout poste de travail, sur le fondement des dispositions de l'article 39-IV du statut susvisé, par lettre du 10 août 2017 avec un délai de préavis d'un an. L'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à condamner la chambre d'agriculture de la Moselle à lui verser une provision au titre respectivement des salaires du mois de juillet à décembre 2017, de son indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Par une ordonnance du 12 mars 2018, le juge des référés a condamné la chambre d'agriculture de la Moselle à verser à l'intéressé une provision de 7 600 euros au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 10 août 2017. M. D...interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de conclusions d'appel incident, la chambre d'agriculture de la Moselle demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

2. Toutefois, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les demandes indemnitaires présentées au fond par M. D...et a, par jugement n° 1705590 du 26 mars 2019, enjoint à la chambre d'agriculture de la Moselle de verser à M.D..., d'une part, la somme correspondant à son salaire pour la période du 1er juillet au 10 août 2017 et, d'autre part, son indemnité de licenciement, conformément aux éléments de calcul indiqué au point 11 dudit jugement. Le tribunal a, par ailleurs, jugé que c'était à bon droit que la chambre d'agriculture de la Moselle avait refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. Il en résulte que l'ordonnance de référé du 12 mars 2018 se trouve privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement au fond du 26 mars 2019. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. D...ainsi que les conclusions d'appel incident de la chambre d'agriculture de la Moselle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du sens du jugement susvisé n° 1705590 du 26 mars 2019, les conclusions de la chambre d'agriculture de la Moselle tendant à mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

5. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la chambre d'agriculture de la Moselle une somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D...ainsi que sur les conclusions d'appel incident de la chambre d'agriculture de la Moselle.

Article 2 : La chambre d'agriculture de la Moselle versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Moselle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...et à la chambre d'agriculture de la Moselle.

Fait à Nancy, le 16 avril 2019.

La présidente de la cour

Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

2

18NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 18NC01031
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-16;18nc01031 ?
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