Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc.
Par un jugement n° 1401296 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NC00042 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de l'appel formé par la société contre ce jugement et a rejeté le surplus de ces conclusions.
Par une décision du 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2017 en tant qu'il portait sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 et a rejeté la demande de la société relative à cette imposition et, d'autre part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2017 en tant qu'il avait omis de statuer sur l'exclusion de " l'adaptateur circuit 15 000 volts " de la valeur locative servant de base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Mefro Wheels France a été assujettie au titre de l'année 2012. Il a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2016, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sols techniques ne présentent pas le caractère d'ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; en tout état de cause, elle doit, s'agissant de moyens matériels d'exploitation, bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- les éléments de la chaufferie et les installations électriques de son immeuble n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts dès lors qu'ils sont dissociables des bâtiments.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soient exclus de la valeur locative les " cellules disjoncteur " pour un montant de 93 972 euros et les répartiteurs électriques pour un montant de 55 774 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France a relevé appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'exclure la valeur locative de certains éléments des bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, mises à sa charge au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc. Par un arrêt 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de l'appel formé par la société contre ce jugement, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance, et a rejeté le surplus de ces conclusions. Par une décision du 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2017 en tant qu'il portait sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 et a rejeté la demande de la société relative à cette imposition. Il a, par ailleurs, annulé cet arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur l'exclusion de " l'adaptateur circuit 15 000 volts " de la valeur locative servant de base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Mefro Wheels France a été assujettie au titre de l'année 2012. Il y a lieu, par suite, de statuer dans cette mesure sur l'appel formé par la société Mefro Wheels France.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382 (...) ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1381 de ce code précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ". L'article 1382 de ce code prévoit enfin que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux.
3. Si la société requérante soutient que " l'adaptateur circuit 15 000 volts " est démontable, il ne résulte pas de l'instruction que cet élément, compte tenu notamment de son volume et de ses fonctions, puisse être destiné à être déplacé. Il doit ainsi être regardé comme constituant un aménagement faisant corps avec les bâtiments. Cet élément ne pouvait, par suite, pas être exclu des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Mefro Wheels France.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mefro Wheels France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande relative à l'exclusion de " l'adaptateur circuit 15 000 volts " de la valeur locative servant de base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par la société au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Mefro Wheels France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mefro Wheels France et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC2673