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19/03/2019 | FRANCE | N°19NC00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 mars 2019, 19NC00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes de la reprise de feu ayant affecté son domicile, sis 33 rue principale à Bettwiller (Bas-Rhin), après l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin le 9 janvier 2018.

Par une ordonnance n° 1804988 du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Stra

sbourg a fait droit à cette demande.

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes de la reprise de feu ayant affecté son domicile, sis 33 rue principale à Bettwiller (Bas-Rhin), après l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin le 9 janvier 2018.

Par une ordonnance n° 1804988 du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif, le SDIS du Bas-Rhin a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance susvisée, soient étendues à la société de ramonage Fisher et que la mission confiée à l'expert soit complétée.

Par une ordonnance n° 1804988 du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019 le SDIS du Bas-Rhin, représentée par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'attraire aux opérations d'expertise la société Ramonage Fischer et de compléter la mission de l'expert.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 17 septembre 2018 du juge des référés fixait le délai pour le dépôt du rapport de l'expert au 31 mai 2019 ;

- l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'extension des opérations d'expertise ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, Mme D...F...et la compagnie Groupama Grand Est, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;

2°) de mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'expert a rendu son rapport le 13 février 2019 ;

- le principe du contradictoire a bien été respecté lors de la procédure devant le juge des référés ;

- le SDIS se perd en conjectures sur la cause non du second incendie, dont il doit répondre, mais du premier ;

- l'extension des opérations d'expertise est absolument inutile.

Par des mémoires en défenses, enregistrés les 1er mars et 6 mars 2019, la société Ramonage Fischer et la commune de Bettwiler, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du SDIS du Bas-Rhin ;

A titre subsidiaire :

2°) d'écarter des opérations d'expertise la commune de Bettwiller, si par impossible l'ordonnance attaquée devait être annulée et que les opérations d'expertise devaient reprendre ;

En toute hypothèse :

3°) de mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bettwiller au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel du SDIS est irrecevable dans la mesure où elle a été déposée postérieurement au dépôt du rapport d'expertise le 13 février 2019 ;

- un manquement au principe du contradictoire par le premier juge n'est pas établi ;

- le juge des référés n'est pas lié par la demande d'extension et conserve un pouvoir d'appréciation de l'utilité de l'extension demandée ;

- la demande d'extension sollicitée est dépourvue d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2018, un départ de feu est survenu au domicile de Mme F...à Bettwiller (Bas-Rhin) dans le conduit de cheminée principal de la maison, relié à une cuisinière à bois. Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin sont intervenus et ont procédé à l'extinction des flammes, limitant les conséquences du sinistre à de légers dégâts matériels. Ils ont quitté les lieux après avoir procédé au nettoyage du conduit de cheminée et à diverses vérifications pour s'assurer de l'absence de points chauds. Un second départ de feu est survenu le lendemain, 10 janvier 2018, endommageant fortement la toiture de la maison de Mme F...qui a du être hospitalisée. Une expertise amiable, diligentée par la compagnie Groupama Grand Est, assureur de MmeF..., n'ayant pas permis la conclusion d'un accord, celle-ci et son assureur ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue de déterminer les causes de la reprise de feu ayant affecté son domicile après l'intervention du SDIS. Par ordonnance du 17 septembre 2018, il a été fait droit à sa demande. La première réunion d'expertise s'est tenue le 7 novembre 2018. Le SDIS a saisi le juge des référés, le 7 janvier 2019, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, aux fins, d'une part, de rendre opposables les opérations d'expertise à la société de ramonage Fischer et, d'autre part, de compléter la mission de l'expert. Le SDIS fait appel de l'ordonnance du 29 janvier 2019 ayant rejeté sa demande.

2. Il résulte de l'instruction que l'expert, désigné par l'ordonnance précitée du 17 septembre 2018, a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif le 15 février 2019. Dans ces conditions, la requête d'appel du SDIS du Bas-Rhin, enregistrée le même jour au greffe de la cour de céans, ne saurait être regardée comme irrecevable. En revanche, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, l'expert a rendu son rapport, et alors même que le délai pour déposer ce rapport avait été fixé au 31 mai 2019, la demande d'extension de l'expertise qui lui avait été confiée est devenue sans objet. Par suite, il n'a plus lieu de statuer sur la requête d'appel du SDIS tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 29 janvier 2019 rejetant sa demande d'extension de l'expertise ainsi ordonnée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MmeF..., de la compagnie Groupama Grand Est et de la commune de Bettwiller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SDIS du Bas-Rhin tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'extension de l'expertise qu'il avait ordonnée le 17 septembre 2018.

Article 2 : Les conclusions de MmeF..., de la compagnie Groupama Grand Est et de la commune de Bettwiller présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, à MmeF..., à la compagnie Groupama Grand Est, à la société de ramonage Fischer et à la commune de Bettwiller. Copie en sera communiquée à M.C..., expert.

Fait à Nancy, le 19 mars 2019

La présidente de la Cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

19NC00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC00478
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-19;19nc00478 ?
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