Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise, en présence du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de celui de Bar-le-Duc en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art.
Par une ordonnance n° 1802126 du 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;
3°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Champagne-Ardenne et contestable ;
- certaines de ses doléances n'ont pas été prises en compte ;
- les conclusions des experts sont contradictoires ;
- le juge des référés n'est pas lié par un rapport diligenté par la CRCI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le centre hospitalier de Bar-le-Duc et le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête de M. B...avec toutes conséquences de droit.
Ils soutiennent que :
- le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune contradiction ;
- M. B...recherche, en réalité, à contester le bien-fondé des conclusions du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI en s'appuyant sur un article de vulgarisation médicale ;
- il ne ressort pas du rapport d'expertise que les experts auraient méconnu la gravité de la pathologie ou l'importance du diagnostic précoce ;
- les missions sollicitées par M. B...dans le cadre d'une nouvelle expertise sont les mêmes que celle confiées par la CRCI aux experts désignés ;
- si M. B...entend contester les conclusions des experts, il lui appartient de saisir la juridiction administrative statuant au fond.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la marne qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2017, M.B..., alors âgé de 69 ans, s'est présenté, pour des troubles digestifs, aux urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne où il a été examiné et pris en charge par un médecin qui l'a autorisé à regagner son domicile. Du fait de la persistance de douleurs, il a consulté son médecin traitant le 2 mai 2017, puis s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc. L'évolution n'étant pas favorable, il a été conduit par son épouse, le 4 mai, aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims où il a été hospitalisé pour une orchiépididymite gauche. Son état évoluant rapidement, en dépit du traitement antibiotique prescrit, vers une gangrène de Fournier, il a subi une intervention chirurgicale le 7 mai, reprise le surlendemain qui a été suivie d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin de l'année 2017. Deux autres interventions chirurgicales ont eu lieu en janvier et février 2018 au CHU de Reims. Depuis lors, M. B...souffre de plusieurs préjudices et doit suivre une hormonothérapie par injection intramusculaire. Estimant que sa prise en charge par les centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc n'ont pas été conformes aux règles de l'art, M. B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Champagne-Ardenne d'une demande de règlement amiable. La CRCI a diligenté une expertise médicale confiée à un anesthésiste réanimateur et à un urologue qui ont déposé leur rapport le 13 mars 2018. Lors de sa séance du 22 mai 2018, la CRCI, au vu de ce rapport d'expertise, a rejeté la demande de M. B.... Celui-ci fait appel de l'ordonnance du 12 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif ce Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à prescrire une nouvelle expertise médicale.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. M.B..., qui se borne à soutenir qu'une nouvelle expertise est nécessaire compte tenu de contradictions que contiendrait le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI et du fait que certaines de ses doléances n'auraient pas été prises en compte, doit être regardé comme contestant les conclusions de ce rapport. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les experts ont examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier du requérant, procédé à un examen clinique, et analysé sa prise en charge par les services des établissements hospitaliers mis en cause, pour conclure que le patient avait reçu des soins attentifs, consciencieux et conformes aux bonnes pratiques. Si M. B...entend contester les conclusions des experts, celles-ci pourront être discutées contradictoirement devant le juge du fond, éventuellement saisi, qui disposant des éléments médicaux déjà produits permettant de prendre une position sur le litige, sera en mesure de prescrire, dans le cadre de son pourvoir d'instruction, une nouvelle expertise si, en dépit de ces éléments, il s'estime insuffisamment informé. Pour l'heure, et en l'état de l'instruction, l'utilité d'une telle mesure n'est pas établie. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, au centre hospitalier de Bar-le-Duc et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Fait à Nancy, le 14 février 2019
La présidente de la Cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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18NC03200