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05/02/2019 | FRANCE | N°18NC02566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 18NC02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du 30 juin 2017 portant créance à admettre en non-valeur en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse de 78,21 euros.

Par une ordonnance n° 1704319 du 24 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2

018 et 6 janvier 2019, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du 30 juin 2017 portant créance à admettre en non-valeur en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse de 78,21 euros.

Par une ordonnance n° 1704319 du 24 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2018 et 6 janvier 2019, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du 30 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance a été prise sur un fondement juridique erroné ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la délibération contestée est illégale et lui fait grief dès lors qu'elle est consultable sur internet et porte ainsi atteinte à son " e-réputation " ;

- cette délibération n'a pas été signée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conseillers communautaires n'ont reçu aucun élément relatif à sa situation avant son adoption ;

- l'Eurométropole a considéré, à tort, être détentrice d'une créance de 78,21 euros ;

- la délibération repose sur une décision du 30 novembre 2016 qui est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Une dispense d'instruction a été prononcée par une ordonnance du 26 septembre 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2019 :

- le rapport de M. Marino,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du non renouvellement de son contrat par l'Eurométropole de Strasbourg, M. C...a bénéficié d'une aide à la reprise et à la création d'entreprise pour créer sa propre entreprise. Par un courrier du 30 novembre 2016, l'Eurométropole de Strasbourg l'a informé qu'il était redevable d'un montant de 78,21 euros pour solde des cotisations sociales au titre de l'aide perçue au mois de septembre 2016. M. C... a formé un recours gracieux demandant la mainlevée de cette somme en faisant valoir qu'ayant adhéré au régime social des indépendants le 26 juillet 2016, il ne relevait pas du régime général de sécurité sociale et n'était pas redevable de cette somme. Par une délibération du 30 juin suivant, le Conseil de l'Eurométropole a fait droit à sa demande. M. C...a demandé l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle le concernait, au tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance du 24 juillet 2018, dont il relève appel, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt pour agir.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur les dispositions du 7° de l'article précité pour déclarer que M. C...était dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation d'une décision qui lui était favorable et que sa demande était dès lors irrecevable. Un tel motif n'entre cependant pas dans le champ de ces dispositions.

4. Il ressort toutefois de la délibération contestée que l'Eurométropole de Strasbourg a fait droit à la demande du requérant en mentionnant, ainsi que l'avait invoqué ce dernier, qu'il ne relevait pas du régime général de sécurité sociale mais du régime social des indépendants. Par suite, et en dépit de ce que la délibération du 30 juin 2016, qui ne concerne pas seulement M. C..., comporte un préambule général indiquant son objet et notamment qu'elle est relative aux créances détenues par la collectivité à admettre en non valeur à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies, cette délibération, favorable au requérant, ne lui fait pas grief. M. C...n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un intérêt moral lésé pour en demander l'annulation. Son recours était ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste et pouvait être rejeté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à l'Eurométropole de Strasbourg.

2

N° 18NC02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02566
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-05;18nc02566 ?
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