Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par le groupe hospitalier sud Ile de France assurant les soins médicaux au sein de la maison d'arrêt de Metz Queuleu.
Par une ordonnance n° 1804406 du 18 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit l'expertise médicale sollicitée au contradictoire du centre hospitalier régional de Metz-Thionvile et a mis hors de cause le ministre de la justice et le groupe hospitalier sud Ile de France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour de réformer l'ordonnance du 18 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a mis hors de cause le ministre de la justice.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration d'un délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code, relatif à l'appel contre l'ordonnance de référé-instruction : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B...par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 octobre 2018. Ce courrier a été présenté le 24 octobre 2018 à l'adresse communiquée par le requérant, puis a été retourné au tribunal administratif le 10 novembre 2018 avec la mention " pli avisé non réclamé ". La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 24 octobre 2018. La requête de M. B...n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 novembre 2018, soit après l'expiration du délai d'appel mentionné à l'article R. 533-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 25 janvier 2019
La présidente de la Cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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18NC03246