Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences sur son état de santé de sa prise en charge par le centre hospitalier général de Briey.
Par une ordonnance n° 1801745 du 22 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée, lors de sa prise en charge, du type de fracture dont elle souffrait ;
- l'expert a relevé et caractérisé l'imprécision du diagnostic posé par le chirurgien et s'est étonné de la qualité médiocre des radiographies effectuées lors de sa prise en charge aux urgences ;
- elle avait demandé à la commission de conciliation et d'indemnisation de Lorraine de relever que le rapport d'expertise contenait des contradictions et qu'il n'avait pas établi de façon suffisamment précise les conséquences des manquements qui auraient été commis lors de sa prise en charge ;
- le refus de sa demande d'expertise préalable constituerait un véritable déni de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, le centre hospitalier général de Briey, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête de MmeC....
Il soutient que :
- la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance et ne conteste pas utilement les motifs de l'ordonnance attaquée ;
- lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée, une nouvelle demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la première expertise comporte tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de la demande ;
- Mme C...se borne à affirmer, sans le justifier, que certains élément retenus par l'expert ne correspondraient pas à la réalité, mais n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert ;
- MmeC..., non satisfaite des conclusions de l'expert, entend en réalité solliciter une contre-expertise, demande qui relève de la compétence du juge du fond.
La requête a été communiquée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., qui avait été victime, le 23 février 2015, d'une chute de sa hauteur à l'origine d'un traumatisme à l'épaule droite, a été hospitalisée au centre hospitalier de Briey le lendemain. Elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale, le 21 janvier 2016, au centre médical Coubertin de Metz. Elle a saisi d'une demande de règlement amiable la commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine qui a diligenté une expertise. L'expert a rendu son rapport le 11 décembre 2017 et, par un avis du 6 mars 2018, la commission de conciliation a rejeté sa demande. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer les causes et les conséquences sur son état de santé de sa prise en charge par le centre hospitalier de Briey. Elle fait appel de l'ordonnance du 22 octobre 2018 ayant rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. D'une part, Mme C...soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire compte tenu des imprécisions, des approximations et même des erreurs contenues dans le rapport de l'expertise qui a été diligentée par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux. La requérante doit, dès lors, être regardée comme contestant les conclusions de ce rapport. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier de l'intéressée et apporté une réponse à tous les points de sa mission, notamment en analysant sa prise en charge par les services de l'établissement hospitalier et les actes médicaux qui lui ont été prodigués, en réalisant une étude analytique des dommages constatés et leur évolution et en se prononçant sur les préjudices subis. Si Mme C...entend contester les conclusions de l'expert, celles-ci pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi.
4. D'autre part, MmeC..., qui dispose de la faculté de présenter une demande indemnitaire devant le tribunal administratif, n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande d'expertise par le juge des référés constituerait un déni de justice.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C..., au centre hospitalier de Briey et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2018.
La présidente de la cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
3
18NC02984