Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E...née A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1706621 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2018, MmeE..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante marocaine née le 28 octobre 1986, a épousé le 18 mars 2014 M. C...E.... Elle est entrée en France le 24 octobre 2014 munie d'un visa de long séjour délivré sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable jusqu'au 10 octobre 2015. Elle a obtenu en 2015 un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français qui a été renouvelé jusqu'au 10 octobre 2017. Par un courrier du 10 octobre 2017, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".
3. Le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E... au motif que la vie commune avec son époux avait cessé. La requérante soutient qu'elle a subi des violences morales et physiques de la part de son conjoint dès son arrivée en France en 2014. Mme E...produit des documents, notamment un récépissé de déclaration de main courante faite le 4 octobre 2017, faisant seulement état d'un différend entre époux, une attestation d'hébergement de l'UDAF de Moselle du 10 octobre 2017 et une ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2018, postérieure à la date de la décision contestée et qui ne comporte aucune indication de violences subies par la requérante. Ces documents, eu égard à leur contenu, ne suffisent pas à eux seuls à établir la réalité des violences conjugales alléguées. Par ailleurs, son époux a indiqué, dans une lettre adressée le 9 octobre 2017 au préfet de la Moselle, que la requérante l'avait épousé uniquement dans le but d'obtenir un titre de séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC01212