Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2013 dans la salle de musculation de la maison centrale d'Ensisheim.
Par une ordonnance n°1802001 du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Il soutient que :
- le 15 mars 2013, il a été victime d'un accident dans la salle de musculation de la maison centrale d'Ensisheim du fait du mauvais entretien d'un des appareils de musculation ;
- son état de santé s'est dégradé à la suite de cet accident ;
- des complications étant apparues en août 2016, son état ne pouvait être regardé comme consolidé et le premier juge ne pouvait lui opposer la prescription quadriennale ;
- ses douleurs à l'épaule droite sont en lien avec l'accident dont il a été victime ;
- la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle pourra établir la réalité de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) de confirmer l'ordonnance attaquée ;
2°) de débouter M. D...et le ministre de la justice de leurs fins et conclusions à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. D...et du ministre de la justice les entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que :
- M. D...ne s'est jamais plaint des soins qu'il a reçus au sein de l'établissement ;
- le premier juge a relevé, à juste titre, qu'aucune critique n'a été émise quant aux conditions de la prise en charge de l'intéressé par l'établissement.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D...fait appel de l'ordonnance du 14 mai 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conséquences de l'accident dont il a été victime alors qu'il se trouvait incarcéré à....
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. M.D..., alors incarcéré à.... Blessé à la main droite, il a été conduit à l'infirmerie de la centrale, puis à l'hôpital de Colmar. Son incapacité temporaire de travail a été fixée à une durée de 21 jours. Il fait valoir que son état s'est aggravé et entend engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire afin d'obtenir réparations de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conséquences de cet accident qu'il impute à un entretien défectueux de l'appareil au moyen duquel il faisait ses exercices.
5. D'une part, en se bornant à indiquer sans autres précisions que sa prise en charge aurait été tardive, M. D...n'établit pas l'existence d'une faute imputable à l'administration pénitentiaire ou aux Hôpitaux civils de Colmar lors de cette prise en charge, compte tenu des circonstances particulières relatives aux conditions de prise en charge sanitaire des détenus.
6. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'action contentieuse susceptible d'être engagée par M. D...serait, en l'état du dossier, irrecevable ni que l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut le requérant et la faute alléguée de l'administration pénitentiaire serait établie, la mesure d'expertise demandée par le requérant, qui a pour seul objet de déterminer la nature et l'étendue de préjudices déjà connus, sans permettre de fournir à l'intéressé des éléments susceptible de déterminer le fondement de la responsabilité de l'Etat et le lien de causalité entre le fait de l'administration pénitentiaire et le dommage subi, ne présente pas, en l'espèce, un caractère d'utilité au regard de l'action au fond susceptible d'être engagée par lui.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., à la Garde des sceaux, ministre de la justice et aux Hôpitaux civils de Colmar.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2018
La présidente de la cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
4
18NC01690