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14/06/2018 | FRANCE | N°18NC01687

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 juin 2018, 18NC01687


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2018 présentée pour M. et Mme A... C..., représentés par MeB....

M. et Mme C...demandent au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1601885 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont ét

é assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 2018 présentée pour M. et Mme A... C..., représentés par MeB....

M. et Mme C...demandent au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1601885 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie car les sommes réclamées, d'un montant de 341 637 euros, par l'administration fiscale excèdent largement le revenu fiscal de référence des épouxC..., qui s'est élevé à 59 302 euros au titre des revenus de l'année 2016 ; qu'ils ne disposent pas des fonds suffisants pour s'acquitter des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demandées ;

- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions est remplie car l'administration ne démontre pas que le gérant de la SARL Restonews a eu recours à un logiciel permettant la suppression des ventes en espèces ; en particulier, le " marqueur de fraude " mis en avant par le service vérificateur ne permet pas la distinction entre les opérations réglées en espèces, susceptibles d'être effacées de façon frauduleuses et celles qui sont réglées par carte bancaire, qui bien que régulièrement enregistrées par la caisse enregistreuse n'en restent pas moins également affectées par ce " marqueur " ; c'est donc à tort que l'administration a rejeté la comptabilité comme irrégulière ; enfin, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire et entachée d'erreurs ; ainsi, la discordance entre les résultats déclarés et les résultats reconstitués s'explique pour l'essentiel par la pratique de boissons offertes ; enfin, la charge de la preuve a été inversée par le tribunal en faveur de l'administration.

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2018 sous le n° 18NC01682, présentée pour M. et Mme A...C..., par MeB..., qui demandent à la cour l'annulation du jugement n° 1601885 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des impositions susmentionnées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 2 mai 2017 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. Considérant que les contribuables qui ont saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle ils ont été assujettis sont recevables à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;

3. Considérant, alors qu'il appartient notamment aux demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, de fournir des indications chiffrées et précises sur le montant de leurs revenus et de leurs disponibilités ainsi que sur la valeur de leur patrimoine, tant immobilier que mobilier, que les requérants se bornent à mentionner le montant de leur revenu fiscal de référence au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 2015 et 2016, soit respectivement 65 163 euros et 59 302 euros ; que, ce faisant, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes sur la situation d'ensemble de leurs comptes bancaires ; qu'ils ne fournissent par ailleurs aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier l'état de leur patrimoine mobilier et immobilier ; que dans ces conditions, en l'état de l'instruction, nonobstant le caractère significatif du montant total des impositions supplémentaires en cause, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme étant établie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions litigieuses est en l'espèce remplie, que la demande de M. et Mme C...tendant à la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions ne peut, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...C....

Fait à Nancy, le 14 juin 2018.

Le juge des référés,

Signé : J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

2

N° 18NC01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 18NC01687
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;18nc01687 ?
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