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14/06/2018 | FRANCE | N°18NC01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 juin 2018, 18NC01638


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2018 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Restonews, représentée par MeA....

La SARL Restonews demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1603115 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxque

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Vu la requête enregistrée le 31 mai 2018 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Restonews, représentée par MeA....

La SARL Restonews demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1603115 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 31 mai 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le montant des rectifications retenu par l'administration fiscale, soit 168 569 euros, excède largement le bénéfice réalisé par la société au titre des exercice clos en 2016 et 2017, qui s'est respectivement élevé à 47 556 euros et 64 650 euros ; qu'elle ne dispose au demeurant d'aucun actif mobilisable, ni des fonds suffisants pour s'acquitter des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demandés ; qu'ainsi la mise en oeuvre des recouvrements conduirait à la cessation des paiements et à l'obligation pour elle de déposer le bilan ;

- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l'imposition est remplie car la procédure d'imposition est irrégulière ; en outre, l'administration ne démontre pas que le gérant de la SARL Restonews a eu recours à un logiciel permettant la suppression des ventes en espèces ; en particulier, le " marqueur de fraude " mis en avant par le service vérificateur ne permet pas la distinction entre les opérations réglées en espèces, susceptibles d'être effacées de façon frauduleuses et celles qui sont réglées par carte bancaire, qui bien que nécessairement enregistrées par la caisse enregistreuse n'en restent pas moins également affectées par ce " marqueur " ; c'est donc à tort que l'administration a rejeté la comptabilité comme irrégulière ; enfin, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire et entachée d'erreurs ; ainsi, la discordance entre les résultats déclarés et les résultats reconstitués s'explique pour l'essentiel par la pratique de boissons offertes ; enfin, la charge de la preuve a été inversée par le tribunal en faveur de l'administration.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2018 sous le numéro 18NC01443, présentée pour la SARL Restonews par MeA..., qui demande l'annulation du jugement n° 1603115 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 2 mai 2017 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;

3. Considérant que pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la SARL Restonews soutient que les sommes demandées sont hors de proportion avec ses capacités contributives réelles et que l'exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté entraînerait l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; qu'à l'appui de ces assertions, elle se borne à indiquer que le montant total des rectifications opérées par l'administration fiscale, soit 168 569 euros, excède le bénéfice réalisé par la société au titre des exercice clos en 2016 et 2017, qui s'est respectivement élevé à 47 556 euros et 64 650 euros ; que la société requérante, qui admet ainsi qu'elle est en situation bénéficiaire, n'apporte aucun autre élément, notamment d'ordre comptable, en particulier relatif à sa trésorerie, de nature à caractériser son actuelle situation financière ; que ce faisant elle n'établit pas davantage la réalité des difficultés qu'elle rencontrerait en cas de paiement de la somme litigieuse ; que, dans ces conditions, et compte tenu au surplus de ce que le jugement de l'affaire au fond en appel est prévu dans les meilleurs délais, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, que la demande de suspension présentée par la SARL Restonews ne peut, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Restonews est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Restonews.

Fait à Nancy, le 14 juin 2018.

Le juge des référés

Signé : J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

2

N° 18NC01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 18NC01638
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;18nc01638 ?
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